Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 118 du 25/04/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-154 REP DU 29 JUIN 2016 |
ARRET N° 118 |
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SANGARE ZANGA C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-154 REP, par laquelle monsieur Sangaré Zanga, né le 12 mars 1926 à Sissengué, Sous-Préfecture de Kanakono, dans le Département de Tengrela, représenté par monsieur Berté Zanga, demeurant à Abidjan, Abobo, téléphone 07 86 30 26, 45 05 69 64, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision conjointe n° 004/MIM/MEMIS du 12 octobre 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité relative à l’indemnisation des occupants du sol et des occupants légitimes du sol situés sur le périmètre du permis d’exploitation minier n° 39, à Sissengué, dans le Département de Tengrela ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministre de l’Industrie et des Mines, à qui la requête, le 24 avril 2017 et, le rapport, le 08 mars 2018, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 07 mars 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur Diabaté Navongo, représentant les acquéreurs légitimes du sol, parvenues le 10 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, le cabinet Zié Soro, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la correspondance du 16 avril 2018 de Maître Moussa Ouattara, Avocat, se constituant pour le requérant, par laquelle il déclare n’avoir aucune observation à faire sur le rapport ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision conjointe n° 004/MIM/MEMIS du 12 octobre 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité relative à l’indemnisation des occupants légitimes du sol situés sur le périmètre du permis d’exploitation minier n° 39, à Sissengué, dans le Département de Tengrela, le montant et les modalités de répartition et de paiement des indemnités ont été définis entre les familles Diabaté Navongo et Sangaré Zanga ; Considérant que la famille Diabaté Navongo, qualifiée « d’occupant légitime du sol », de trois cent trois (303) hectares des mille quatre vingt quatorze (1094) hectares du périmètre minier, a obtenu 63,5 % du montant total de l’indemnisation, soit deux cent quinze millions huit cent trente sept mille sept cent dix francs (215 837 710 f) ; que la famille Sangaré Zanga, qualifiée « d’occupant du sol », de sept cent quatre vingt quinze (795) hectares du périmètre, quant à elle, a obtenu 36,5 % du montant, soit la somme de cent vingt quatre millions six cent quarante deux mille trente francs (124 642 030 f) ; Qu’estimant illégale la décision du 12 octobre 2015, monsieur Sangaré Zanga a, le 29 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 14 janvier 2016 adressé au Président de la République et demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ou de la connaissance acquise que le requérant en a eue ; Considérant qu’en l’espèce, selon les déclarations écrites du requérant lui-même, le 26 octobre 2015, à la Préfecture de Tengrela, a été présentée aux parties la décision n° 004/MIM/MEMIS du 12 octobre 2015 ; Qu’en conséquence, le requérant avait jusqu’au 27 décembre 2015 pour exercer un recours gracieux ou hiérarchique ; que le recours hiérarchique adressé le 14 janvier 2016 au Président de la République est hors délai et rend irrecevable le recours devant la Chambre Administrative ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-154 REP du 29 juin 2016 de monsieur Sangaré Zanga est irrecevable ; Article 2 : Les frais, fixés à deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Ministre de l’Industrie et des Mines, au Préfet du Département de Tengrela et au Sous-Préfet de Kanakono ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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