Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 119 du 25/04/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-310 REP DU 02 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 119 |
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AYANTS DROIT DE FEU TONGA TEAGBEU C/ MAIRE DE DANANE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-310 REP, par laquelle les ayants droit de feu Tonga Teagbeu, à savoir messieurs Tonga Tea Raphaël, Tonga Issa Thérèse et mesdames Tonga Doueu Madéleine, Tonga Dehe Solange, lesquels ont élu domicile chez monsieur Gueu Doueu Philippes, demeurant à Abidjan, Yopougon, Assonvon, téléphone 40 54 92 69, 48 15 64 04, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 150/2016/CDAN/DOM du 23 juin 2016 du Maire de la Commune de Danané, portant attestation d’attribution de terrain urbain, délivrée à monsieur Traoré Bangaly sur le lot n° 600, îlot n° 60, sis au quartier Houphouët-Ville de Danané ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour recours tardif ; Vu l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, notamment en ses articles 2, 4, 10 et 11 ; Vu le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains notamment en ses articles 2, 5, 36 et 37 ; Vu l’ordonnance n° 572/2018 du 1er mars 2018 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative, fixant au 25 avril 2018 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par permis d’habiter n° 40 du 20 novembre 1974, le Préfet de Danané a transféré à monsieur Tonga Teagbeu le lot n° 600, sis au quartier Houphouët-Ville de Danané, précédemment attribué à monsieur Oulaï Gueu Albert suivant permis d’habiter n° 04 du 20 février 1970 ; Considérant que, sur le fondement d’une cession sous-seing privé consentie par les ayants droit de feu Oulaï Gueu Albert, monsieur Traoré Bangaly a obtenu l’ « attestation d’attribution de terrain urbain n° 150/2016/CDAN/DOM » du 23 juin 2016 délivrée par le Maire de la Commune de Danané ; Qu’estimant que cette décision leur fait grief, les ayants droit de feu Tonga Teagbeu ont, par requête du 02 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation, après le recours gracieux du 03 février 2017, adressé au Maire de Danané, demeuré sans suite ; Considérant qu’aux termes de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la Cour Suprême, « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observation écrite du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le Secrétaire de Chambre communique cette ordonnance par voie administrative aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître » ; Considérant qu’un acte inexistant peut faire l’objet d’un recours en annulation sans condition de délai ; Considérant qu’il résulte de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et de son décret d’application, que la propriété des terrains urbains est conférée par l’arrêté de concession définitive délivré par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme dans le District Autonome d’Abidjan et par le Préfet, sur délégation de pouvoir, dans les zones urbaines en dehors du District Autonome d’Abidjan ; Considérant que l’attestation d’attribution n° 150/2016/CDAN/DOM du 23 juin 2016 délivrée par le Maire de la Commune de Danané est en réalité une lettre d’attribution, qui doit être regardée comme un acte inexistant eu égard à la suppression de la lettre d’attribution et à l’incompétence du Maire dans le processus d’acquisition de l’arrêté de concession définitive résultant des nouvelles dispositions instituées par l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et de son décret d’application précités ; Qu’il s’ensuit que les ayants droit de feu Tonga Teagbeu sont fondés, sans conditions de délai, à en solliciter l’annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-310 REP du 02 octobre 2017 est recevable et bien fondée ; Article 2 : La décision portant attestation d’attribution de terrain urbain n° 150/2016/CDAN/DOM du 23 juin 2016 du Maire de Danané est déclaré nul et de nul effet ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet et au Maire de la Commune de Danané ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, Conseillers ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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