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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 121 du 25/04/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-266 RIF DU 08 JUIN 2017

 

ARRET N° 121

DOUAGBEU DEKASSAN HUBERT C/ SOCIETE SUCRIVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 08 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-266 RIF par laquelle, monsieur DOUAGBEU DEKASSAN Hubert, né le 13 avril 1977 à Cocody, responsable analyse courante à SUCRIVOIRE Zuénoula faisant élection de domicile au siège sociale de la Centrale Syndicale UNA.TR CI, sis à Abidjan, Yopougon, Sideci, lot 7047, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le rejet, pour faux, de la pièce n° 6 "Courrier de protestation du 06 octobre 2016, du SY.NA.TRA.P-S à monsieur le Directeur de l’Unité Agricole Intégrée de SUCRIVOIRE ZUENOULA", produite par la société SUCRIVOIRE dans le cadre de la procédure N° 2016-260 REP du 04 octobre 2016, société SUCRIVOIRE C/Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale,  pendante devant la Chambre Administrative ;

Vu     la pièce arguée de faux ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 04 avril 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société SUCRIVOIRE, à qui la requête a été notifiée le 16 février 2018, n’a ni produit de mémoire en défense, ni fait savoir si elle entend se prévaloir de la pièce arguée de faux ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

      Considérant que, par requête n° 2016-260 REP du 04 octobre 2016, la société SUCRIVOIRE a saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision  n° 0438/MEPS/CAB/DGT du 15 février 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, annulant la décision n° 13 MEMEASFP/DRIM/DDIT-BFLE du 21 Septembre 2015 de la Direction Départementale de l’Inspection du Travail de Bouaflé l’autorisant à licencier monsieur DOUAGBEU Dekassan Hubert ;

      Qu’estimant fausse, la pièce n° 6, "Courrier de protestation du 06 octobre 2016 du SYNATRAP-S à monsieur le Directeur de l’Unité Agricole intégrée de SUCRIVOIRE-ZUENOULA", produite par la société SUCRIVOIRE, monsieur DOUAGBEU Dekassan Hubert a, par requête du 08 juin 2017, saisi la Chambre Administrative, en inscription de faux, aux fins de son rejet ;

      Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur DOUAGBEU Dekassan, articule contre la pièce arguée de faux, entre autres griefs, d’une part, le fait de mentionner que messieurs KONE ISSOUF et TANOH Kouassi, deux (02) de ses signataires ont pris part à une réunion du 1er octobre 2015 à laquelle ils n’étaient pas présents, et d’autre part, l’absence de la troisième page et des paraphes d’authentification d’une conciliation du 09 octobre 2015, à la première page ;

EN LA FORME

      Considérant que la requête de monsieur DOUAGBEU Dekassan Hubert satisfait aux exigences de la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

      Considérant que l’article 38 nouveau, alinéa 4 et 5 de la loi sur la Cour Suprême dispose :

« le rapporteur ou le Président fixe par ordonnance le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir.
S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la pièce est rejetée après avis du Procureur Général » ;

      Considérant qu’il résulte  des pièces du dossier que la société SUCRIVOIRE, à qui un délai de quinze (15) jours a été imparti le 16 février 2018 pour déclarer si elle entend se servir de la pièce arguée de faux, n’a pas fait de réponse ;

      Que, par ailleurs, les griefs articulés par monsieur DOUAGBEU Dekassan contre la pièce incriminée sont fondés ;

      Considérant qu’il y a lieu, au regard de ce qui précède, de rejeter la pièce arguée de faux ;

 

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2017-266 RIF du 08 juin 2017 de monsieur DOUAGBEU Dekassan Hubert  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      La pièce n° 6 "Courrier de protestation du 06 octobre 2016, du SYNATRAP-S à monsieur le Directeur de l’Unité Agricole intégrée de SUCRIVOIRE-ZUENOULA" produite par la société SUCRIVOIRE est rejetée et classée au greffe ;

Article 3 :    Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société SUCRIVOIRE ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et au Préfet de ZUENOULA ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur,  GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller ; en présence de MM. N’GUESSAN Akou Antoine et COULIBALY Mahomed Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER