Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 122 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-051 REP DU 14 MARS 2016 |
ARRET N° 122 |
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BOKA SERGES EDGAR C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-051 REP, par laquelle monsieur BOKA Serges Edgar, ayant pour Conseil, Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, résidence KOUBEISSI, angle boulevard Valery Giscard d’ESTAING-boulevard Nanan Yamousso, escalier C, 2ème étage, 01 bp 3762 Abidjan 01, téléphone 21 24 09 83, fax 21 24 09 87, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots n°s18 bis et 19 bis, îlot n° 4, situés à Abidjan, Marcory, Zone 4C, objet du titre foncier n° 111 986 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, parvenu le 02 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 23 février 2018, n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport de monsieur BOKA Serges Edgar, parvenues le 07 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué et, d’autre part, de le déclarer recevable en sa demande additionnelle et déclarer inexistant le certificat de propriété foncière établi au nom de la société SCI TOUFIC ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, monsieur MAMADOU BAMBA et la SCI TOUFIC, bénéficiaires des actes attaqués, à qui le rapport a été notifié le 23 février 2018, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCPA ANTHONY-FOFANA et associés, conseils de la SCI TOUFIC, à qui les observations après rapport de monsieur BOKA Serges Edgar ont été notifiées, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’état domanial n° 17000126/MCLAU/DGUF/DDU/COD du 28 novembre 2017 délivré par la Sous-directrice du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan Sud ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 08193/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 24 août 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a réservé une parcelle de terrain de 3.710 mètres carrés formant le lot n° 19 bis, îlot n° 4, sise à Bietry Village, Commune de Marcory, au profit de monsieur BOKA Serges Edgar, qui a, par la suite, payé la somme de 11 .130. 000 francs CFA ; Considérant que, le 21 octobre 2005, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré, à la suite de l’arrêté de concession provisoire n° 04842/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 04 octobre 2005, le certificat de propriété foncière n° 007732 portant sur les lots n°s18 bis et 19 bis, îlot n° 4, sis à Abidjan, Marcory, objet du titre foncier n° 111 986 de la circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur MAMADOU BAMBA qui a cédé lesdits lots à la SCI TOUFIC, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 ; Considérant que, le 22 septembre 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 0028/MCUH/DAJC, annulé l’arrêté de concession provisoire accordé à monsieur MAMADOU BAMBA, au motif que sa lettre d’attribution n° 995288 du 26 novembre 1999 est un faux, un acte falsifié ; que, le 02 octobre 2006, il a annulé également la lettre d’attribution n° 995288 du 26 novembre 1999, du fait que le numéro 995288 est totalement inconnu du registre des attributions de l’année 1999 ; Qu’ayant découvert que monsieur MAMADOU BAMBA était propriétaire de la parcelle litigieuse, monsieur BOKA Serges Edgar a, après le rejet, le 03 mars 2016, de son recours gracieux du 25 novembre 2015, saisi le 14 mars 2016 la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une requête pour excès de pouvoir aux fins de l’annulation du certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 délivré à monsieur MAMADOU BAMBA ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la SCI TOUFIC estime que le requérant n’a pas intérêt à agir, car n’ayant bénéficié que d’une lettre de réservation périmée du fait de l’expiration du délai requis pour se faire délivrer une lettre d’attribution ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur BOKA Serges Edgar s’est acquitté, par chèque du 25 mai 2005, de la somme de 11.130.000 francs CFA qui lui était exigée pour la délivrance de sa lettre d’attribution ; que, dès lors, il dispose d’un intérêt à contester le certificat de propriété délivré sur le terrain pour lequel la somme susvisée a été versée ; qu’il s’en suit, que la requête est recevable ; AU FOND Considérant qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les décisions administratives fondées sur du faux sont nulles et de nul effet ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des investigations menées au niveau du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan Sud du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme que la lettre d’attribution sur laquelle reposent l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété délivrés à monsieur MAMADOU BAMBA est un faux ; que cette lettre d’attribution a été annulée par lettre n° 0105/MCUH/CAB/DAJC/NEA du 02 octobre 2006 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; que l’arrêté de concession provisoire accordé à monsieur MAMADOU BAMBA a également été annulé par arrêté n° 0028/MCUH/DAJC/SDPAA/SAC du 22 septembre 2006 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005, délivré à monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots n°s 18 bis et 19 bis, îlot n°4, situés à Abidjan, Marcory, Zone 4C, objet du titre foncier n° 111 986 de la circonscription foncière de Bingerville, est manifestement un faux grossier qu’il convient, sans considération de délai, de déclarer nul et de nul effet ; Considérant que le caractère frauduleux de ce certificat de propriété foncière affecte le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 délivré à la SCI TOUFIC, qui doit être également déclaré nul et de nul effet ;
D E C I D E Article 1er : Le certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 délivré à monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots n°s18 bis et 19 bis, îlot n° 4, situés à Abidjan, Marcory, Zone 4C, objet du titre foncier n° 111 986 de la circonscription foncière de Bingerville, est nul et de nul effet ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 délivré à la SCI TOUFIC sur les lots n°s18 bis et 19 bis, îlot n° 4, situés à Abidjan, Marcory, Zone 4C, objets du titre foncier n° 111 986 de la circonscription foncière de Bingerville, est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus des certificats de propriété foncière susvisés ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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