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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 31/01/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-202 REP DU 31 AOUT 2015

 

ARRET N° 27

COULIBALY SEYDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 31 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-202 REP, par laquelle monsieur  COULIBALY Seydou, ayant pour Conseil Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, rue des Banques, immeuble Ange Mamelan, entre la SGBCI et la BICICI, 1er étage, porte A2, 01 bp 1559 Abidjan 01, téléphone 22 42 75 40, 01 57 07 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 1872/MLCE/SDU du 20 novembre 1997 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant aux héritiers de feu MADOU Kouassi Pascal la concession provisoire « de la moitié du lot n° 29 ¼ Nord-Ouest d’Adjamé Etrangers » et du titre foncier n° 74010, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêté de concession provisoire  et le titre foncier attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême,  à qui  la requête, le 17 novembre 2017, et le rapport, le 29 décembre 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 novembre 2017, et le rapport, le 29 décembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en   défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 17 novembre 2017, et le rapport, le 29 décembre 2017, ont été notifiés, par le canal de leur Conseil, Maître N’GUETTA N’guetta Gérard, aux héritiers de feu KOUASSI Madou Pascal qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     les observations après rapport de monsieur COULIBALY Seydou, parvenues le 05  janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire et du titre foncier attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

      Considérant, selon le requérant, que son père, FOUZEQUÉ COULIBALY Rémy, après avoir acquis des mains de feu  KOUASSI Madou Pascal trois (03) parcelles de terrain sises à Adjamé, quartier Etrangers, a obtenu successivement le permis d’habiter n° 12-2 du 23 septembre 1959 et l’arrêté de concession provisoire n° 0087/MCU/CAB/DOM du 31 mars 1971 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

      Que, sur la base de l’arrêté de concession provisoire susvisé, il a obtenu la création du titre foncier n° 14851 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

      Considérant que le requérant ajoute que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par monsieur KOUASSI Madou Pascal d’une contestation sur la propriété des parcelles par lui cédées, a, par jugement n° 13 du 13 avril 1960, déclaré que « le terrain en cause est la propriété de monsieur FOUZEQUÉ Coulibaly Rémy » ;

      Que, par arrêt n° 13 du 02 janvier 1962, la Chambre Coutumière de la Cour d’Appel d’Abidjan a rejeté l’appel de monsieur KOUASSI Madou Pascal contre le jugement susvisé ;

      Que, par une ordonnance n° 2409 du 22 juin 1994, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté les ayants droits de feu KOUASSI Madou Pascal de leur demande de suspension de la mesure d’expulsion entreprise contre eux par les héritiers de feu FOUZEGUE Coulibaly Rémy ;

      Qu’en dépit de toutes ces décisions de justice, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 1872/MLCE du 20 novembre 1997, accordé la concession provisoire de la moitié du lot 29 ¼ nord-ouest, d’Adjamé-Etranger, aux ayants droit de feu KOUASSI Madou Pascal qui ont consolidé leurs droits par l’obtention du certificat de propriété foncière   n° 01008081 à eux délivré le 30 septembre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Plateau ;

      Qu’estimant que l’arrêté de concession provisoire n° 1872 du 20 novembre 1997 et le titre foncier n° 74010 de la Circonscription Foncière de Bingerville ont été édictés en fraude des droits de sa famille, monsieur COULIBALY Seydou a, le 31 août 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours reçu le 31 juillet 2015 au cabinet du Ministre de la Construction et demeuré sans réponse ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de concession provisoire du 20 novembre 1997

      Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier, notamment des pièces produites par le requérant lui-même, que le terrain litigieux est devenu propriété des ayants droit de feu KOUASSI Madou Pascal suite au certificat de propriété foncière n° 01008081 à eux délivré le 30 septembre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Plateau ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la présente requête, dirigées contre l’arrêté de concession provisoire auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière  n° 01008081, doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre foncier n° 74010 de la Circonscription Foncière de Bingerville

      Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence de la Chambre Administrative que le recours pour excès de pouvoir tend à l’annulation d’une décision administrative faisant grief ;

      Considérant que le requérant sollicite, en l’espèce,  l’annulation du titre foncier n° 74010 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

      Considérant, que le titre foncier, dossier technique d’identification d’une parcelle de terrain, ne constitue pas un acte décisoire attributif de droits fonciers à des particuliers au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

      Considérant, cependant, qu’il est de jurisprudence constante que le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre le titre foncier d’une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un titre de propriété provisoire ou définitif doit être regardé comme dirigé contre ce titre de propriété ; qu’en l’espèce, le recours pour excès de pouvoir de monsieur COULIBALY Seydou doit être regardé comme dirigé contre le certificat de propriété n° 01008081 du 30 septembre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Plateau ;

      Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours pour excès de pouvoir, formés contre les décisions des autorités administratives, ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique ;

      Considérant que le recours administratif du 31 juillet 2015, adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui n’est ni l’auteur du certificat de Propriété Foncière délivré aux ayants droit de feu KOUASSI Madou Pascal ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Plateau, méconnaît les dispositions susvisées ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête ainsi dirigées contre le certificat de propriété foncière n° 01008081 du 30 septembre 2013 doivent, également, être déclarées irrecevables ;

      Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur COULIBALY Seydou doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La  requête   n° 2015-202   REP du  31 août  2015  de  monsieur                      COULIBALY Seydou est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction,  du  Logement,  de  l’Assainissement  et  de  l’Urbanisme  et  au Conservateur  de  la  Propriété  Foncière  et  des  Hypothèques               d’Abidjan-Plateau ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Secrétaire de Chambre.

LA PRESIDENTE                                                                                            LA SECRETAIRE DE CHAMBRE