Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 28/02/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2017-023 REP DU 18 JANVIER 2017 |
ARRET N° 44 |
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SOCIETE SOFT DRINKS COTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-023 REP, par laquelle la Société SOFT DRINKS Côte d’Ivoire ayant pour les présentes et leurs suites domicile élu en l’étude de Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat, demeurant à Abidjan, Cocody, Canebière, route du Lycée Technique, rue B7, résidence Hollando, 01 bp 6514 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 3058/MEPS/CAB/DGT/DIT du 19 décembre 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale annulant les décisions n° 094/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP à n° 112/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 03 mars 2016 de la Sous-direction de l’Inspection du Travail de Yopougon autorisant le licenciement de monsieur GOUE Louane Athanase et dix-sept autres délégués du personnel et délégués syndicaux ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Collectif des Travailleurs Protégés Licenciés de SOFT DRINKS Côte d’Ivoire, parvenu le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de la société SOFT DRINKS Côte d’Ivoire, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à la suite d’une grève observée le 25 janvier 2016 par l’ensemble de ses travailleurs, la société SOFT DRINKS Côte d’Ivoire a sollicité et obtenu du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon, les décisions n° 094/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP à n° 112/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 03 mars 2016, autorisant le licenciement de monsieur GOUE Louane Athanase et dix-sept autres, tous délégués du personnel et délégués syndicaux ; que, faisant droit au recours hiérarchique formé par monsieur GOUE Louane Athanase et autres, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par décision n° 1830/MEPS/CAB/DGT/DIT du 12 juillet 2016, annulé les décisions de l’Inspecteur du travail ; Considérant qu’en réponse au recours gracieux du 19 août 2016 de la société SOFT DRINKS Côte d’Ivoire, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par courrier n° 3058/MEPS/CAB/DGT/DIT du 19 décembre 2016, confirmé sa décision du 12 juillet 2016 ; qu’estimant illégale la décision de confirmation, la Société SOFT DRINKS Côte d’Ivoire a, par requête du 18 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Considérant que le Collectif des Travailleurs Protégés Licenciés de SOFT DRINKS Côte d’Ivoire conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, au motif que la réponse n° 3058/MEPS/CAB/DGT/DIT du 19 décembre 2016, bien qu’exprimant la manifestation de la volonté du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale à la requête de SOFT DRINKS Côte d’Ivoire, n’est qu’un acte pris en confirmation de la décision n° 1830/MEPS/CAB/DGT/DIT du 12 juillet 2016 et ne peut être considéré comme un acte faisant grief, susceptible du recours en annulation pour excès de pouvoir ; Mais, considérant que la requête de la société SOFT DRINKS Côte d’Ivoire doit être regardée comme dirigée en réalité contre la décision n° 1830/MEPS/CAB/DGT/DIT du 12 juillet 2016 annulant les autorisations de licenciement des Travailleurs Protégés accordées par la Sous-direction de l’Inspection du Travail de Yopougon à SOFT DRINKS Côte d’Ivoire ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Collectif des Travailleurs Protégés Licenciés et de déclarer la requête recevable ; Sur le fond Considérant que la société SOFT DRINKS reproche à la décision ministérielle attaquée de violer le code du travail en ses articles 61.8 et 61.9 qui disposent : - « article 61.8 : tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales. La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Loi Sociales du ressort avec copie au travailleur. En cas de faute lourde l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé, en attendant la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales. Dans ce cas la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales dans un délai de quatre jours ouvrables. La décision motivée de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales intervient obligatoirement, après enquête contradictoire, dans un délai maximum d’un mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et à l’employeur… Considérant, d’une part, qu’il ressort des dispositions sus énoncées que, contrairement à l’avis erroné de la société SOFT DRINKS, la nullité prescrite par l’article 61.9 alinéa 1 du code du travail frappe les décisions de l’Inspecteur du Travail intervenues au-delà d’un mois, et, d’autre part, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la faute lourde alléguée par l’employeur ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale n’a pas violé la loi en annulant les décisions de l’Inspecteur du Travail ; qu’il s’ensuit que la requête de la société SOFT DRINKS doit être rejetée comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-023 REP du18 janvier 2017 de la Société SOFT DRINKS Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN AKOU Antoine et Mme ALLA-KOUADIO Alice, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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