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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 21/03/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-272 REP DU 13 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 47

TRAORE DJIBRIL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 13 octobre  2016 au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le numéro 2016-272 REP, par laquelle monsieur TRAORE Djibril, ayant pour Conseil Maître Serges Pamphile NIAHOUA, Avocat  à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Résidence SICOGI Latrille, Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème Tranche, Aghien, Las Palmas, 1er étage, porte 113, 28 bp 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, fax  22 52 49 02, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 15-5312/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAJ du 06 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SORO TIONRO la concession définitive du lot n° 439, de l’îlot n° 52, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 2006335 de la Circonscription foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du  Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 07 juillet 2017 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 07 juin 2017 à monsieur SORO TIONRO, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 31 janvier 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme, parvenues le 19 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur SORO TIONRO, par le canal de son Conseil, Maître MESSAN Tompieu, parvenues le 26 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport du requérant, par le canal de son Conseil, Maître Serges Pamphile NIAHOUA, parvenues le 13 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, rejetant le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, contre le courrier n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de L’Assainissement et de l’Urbanisme modifiant « la situation juridique des parcelles de terre appartenant à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé » ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

      Considérant que, par attestation n° 2468/G08D du 12 avril 2016 faisant suite à une précédente du 21 octobre 2014, le Chef du village d’Abobo-Baoulé, agissant en qualité de président du comité de gestion des lotissements dudit village, a attribué à monsieur TRAORE Djibril le lot n° 439, îlot n° 52, du lotissement de BESSIKOI, dans la Commune de Cocody ;

      Qu’au cours des démarches entreprises en vue de consolider ses droits sur ce lot, le susnommé a découvert que, par arrêté n° 15-5312/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KA du 06 novembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme en a accordé la concession définitive à monsieur SORO TIONRO;

      Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, monsieur TRAORE Djibril a, par requête du 13 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique adressé le 04 mai 2016 au Premier Ministre et demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

      Considérant que monsieur TRAORE Djibril affirme être le seul attributaire du lot litigieux inscrit au guide foncier du village d’Abobo-Baoulé ; que c’est donc en fraude de ses droits que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme l’a attribué à monsieur SORO TIONRO qui ne figure pas au guide susvisé et en méconnaissance de la procédure habituelle comportant les trois étapes de l’attestation villageoise, de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire ;

      Mais, considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative « que les villages d’Abobo-Baoulé et de DJOROGOBITE II sont des entités distinctes, avec des chefs nommés par arrêtés préfectoraux ; que notamment, monsieur AMON Atsin Zéphirin, Chef de village de DJOROGOBITE II, Commune de Cocody, a été nommé par arrêté préfectoral n° 324/PA/SG/D1 du 26 mai 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan » ; que, selon cet arrêt, « en précisant que le Chef de chaque communauté villageoise est seul habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a commis aucune illégalité » ;

      Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le lot litigieux fait partie du lotissement dénommé BESSIKOI, DJOROGOBITE II, approuvé par arrêté n° 5074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005 et relève du territoire du village de DJOROGOBITE ; que l’acte attaqué a été précédé d’une attestation d’attribution n° DJ-CB 0432 M14 délivrée le 16 septembre 2015 à monsieur SORO TIONRO par le Chef du village de DJOROGOBITE II et cosignée par la présidente de la commission des affaires foncières, financières et des litiges dudit village alors que l’attestation dont se prévaut le requérant a été délivrée par le Chef du village d’Abobo-Baoulé ;

      Considérant qu’en l’espèce, le Chef du village d’Abobo-Baoulé est incompétent pour délivrer des attestations d’attribution de lots relevant du lotissement de DJOROGOBITE II ;

      Qu’il s’ensuit que monsieur TRAORE Djibril est mal fondé par les moyens qu’il invoque à demander l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 5312 du 06 novembre 2015 du Ministre en charge de la Construction ;

      Que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2016-272 REP du 13 octobre 2016 de monsieur TRAORE Djibril est mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés  la charge du requérant ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et  au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER