Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 65 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-200 REP DU 04 JUILLET 2017 |
ARRET N° 65 |
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KATIE BOMOUA CHARLES C/ SOUS-PREFET D’ADJOUAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-200 REP, par laquelle monsieur KATTIE Bomoua Charles, ayant pour Conseil, Maître Diarrassouba Mamadou Lamine, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Angré, 8ème Tranche, rue des Banques, immeuble Ange Manuela, entre la SGBCI et la BICICI, 1er étage, Porte A2, 01 bp 1559 Abidjan 01, téléphone 22 42 75 40, 01 57 07 83, fax 22 42 76 58, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du procès-verbal de réunion n° 001/SP-d’Adjouan du 15 juin 2016 du Comité de Gestion Foncière Rurale, dite CGFR, de la Sous-préfecture d’Adjouan ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’ordonnance n° 635/2018 du 14 mars 2018 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 21 mars 2018 l’appel de l’affaire ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Considérant que, pour la réalisation d’une pisciculture, monsieur Menin Messou a sollicité une parcelle de terre rurale située à Bakou, dans la Sous-Préfecture d’Adjouan ; Qu’estimant que le procès-verbal de réunion n° 001/SP-d’Adjouan du 15 juin 2016 du Comité de Gestion Foncière Rurale, dite CGFR, de la Sous-préfecture d’Adjouan préjudicie à ses droits de propriétaire coutumier, monsieur KATTIE Bomoua Charles a, par requête n° 2017-200 REP du 4 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours d’excès de pouvoir, après son recours gracieux du 02 février 2017, adressé au Sous-Préfet d’Adjouan, demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la Cour Suprême « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observation écrite du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de Chambre communique cette ordonnance par voie administrative aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître » ; Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont formés contre les décisions des autorités administratives ; Considérant qu’en l’espèce, le procès-verbal de réunion du Comité de Gestion Foncière Rurale ne constitue pas une décision administrative exécutoire susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, mais une mesure préparatoire qui, à défaut de faire grief, ne peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Que, dès lors, la requête en annulation de monsieur KATTIE Bomoua Charles ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-200 REP du 04 juillet 2017 est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet d’Adjouan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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