Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 66 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-220 REP DU 21 JUILLET 2017 |
ARRET N° 66 |
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KONE ZAHALO C/ LE PREFET DE SAN PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-220 REP, par laquelle monsieur KONE ZAHALO, Agent de documentation au MSC de San-Pedro, domicilié à San-Pedro, cellulaire 08 48 77 99, demande à la Chambre Administrative d’annuler la lettre n° 507/P-SP/SDU du 29 mai 2013 portant attribution des lots n° F10 et F11 du lotissement de MOHIKAKRO, d’une superficie d’environ 1580 mètres carrés (Commune de San-Pedro) à madame RACHED Linda épouse ZRAIK ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance n° 636/2018 du 14 mars 2018 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 21 mars 2018 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 64 alinéa 2 ; Considérant que, par lettre n° 1555/P.SP/DOM du 31 décembre 2001, le préfet de San-Pedro a attribué le lot n° 733 du lotissement de MOHIKAKRO à monsieur KONE ZAHALO ; que, par une autre lettre n° 507/P-SP/SDU du 29 mai 2013, il a attribué les lots n° F10 et F11 du lotissement de MOHIKAKRO, d’une superficie d’environ 1580 mètres carrés (Commune de San Pedro) à madame RACHED Linda épouse ZRAIK ; Qu’estimant que les lots n° F10 et F11 du lotissement de MOHIKAKRO attribués à madame RACHED Linda épouse ZRAIK sont confondus au lot dont il est attributaire, monsieur KONE ZAHALO a, le 21 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de la lettre n° 507/P-SP/SDU du 29 mai 2013 délivrée à madame RACHED Linda épouse ZRAIK, après un recours gracieux du 23 juin 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême : « lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le Secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance, par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître. » ; Considérant qu'il résulte de la loi sur la Cour Suprême, notamment des articles 57, 59 et 60, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif ; que tout recours administratif, dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ; Considérant qu'il résulte du dossier que le recours gracieux de monsieur KONE ZAHALO a été exercé le 23 juin 2017 et qu’il n’ a été suivi d’aucune réponse écrite du Préfet de San-Pedro ; qu'ainsi, faute de réponse du Préfet de San-Pedro, la saisine de la Chambre Administrative, dès le 21 juillet 2017, sans que le délai de quatre (04) mois prévu par l'article 59 soit expiré, est prématurée ; que, par suite, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2017-220 REP du 21 juillet 2017 de monsieur KONE ZAHALO est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Préfet de San-Pedro ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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