Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 59 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-333 REP DU 29 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 59 |
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BAMBA BRAHIMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-333 REP, par laquelle monsieur Bamba Brahima, ayant élu domicile en l’étude de Maître N’Zi Affroumou Clément, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Anono, 1er étage, 1ère porte de l’immeuble faisant face au bâtiment de la résidence les Elias, 01 BP 2247 Abidjan 01, téléphone 22 43 43 63, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n°16-2648/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/ KAM/ KNE du 26 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive à mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine du lot 192, îlot n°4, du lotissement d’Ananeraie, Commune de Yopougon, objet du Titre Foncier n°201.608 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 mai 2017, et le rapport, le 05 février 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 mai 2017, et le rapport, le 06 février 2018, ont été notifiés au Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 mai 2017, et le rapport, le 02 février 2018, ont été notifiés à monsieur Koffi Yedé Brou André de qui le requérant tient ses droits, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 juillet 2017, par le canal de son Conseil Maître Ange Rodrigue DADJE, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification du rapport, le 02 février 2018, à Maître N’Zi Affroumou Clément, Conseil du requérant, qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport de mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine, parvenues le 15 février 2018, par le canal de son Conseil, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance susvisée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Bamba Brahima expose que, par lettre n°07-0419/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 03 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, monsieur Koffi Yedé Brou André s’est vu attribuer le lot n°192, îlot 04, du lotissement de Yopougon ananeraie ; qu’il articule que monsieur Koffi Yedé Brou André, qui s’est désisté en sa faveur, a, à cet effet, adressé, le 15 septembre 2011, une correspondance au Ministre en charge de la Construction, après qu’il eut obtenu, le 28 juin 2011, une autorisation de mutation légalisée à la Mairie de Yopougon ; Considérant que monsieur Bamba Brahima soutient que, muni de ces deux documents et s’étant rendu au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme en vue d’obtenir une lettre d’attribution à son nom, il s’est entendu dire que la lettre d’attribution dont a bénéficié monsieur Koffi Yedé Brou André était irrégulière, en ce que le terrain concerné était la propriété de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF avec laquelle il devait prendre attache ; qu’après plusieurs rencontres avec les services de l’AGEF, le requérant affirme s’être acquitté du prix d’achat du terrain, en versant, le 30 décembre 2015, la somme de deux millions quatre cent quarante six mille deux cent quatre-vingt dix (2.446.290) francs dans les caisses de l’AGEF et que, par courrier du 19 février 2016, le chef du service de vérification et de sécurisation des actes administratifs du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme a demandé au Directeur Général de l’AGEF de procéder à la mutation du lot à son nom ; Considérant que le requérant fait valoir que, voulant entreprendre des travaux de construction, il a été informé de ce que le lot litigieux a été acquis, depuis le 10 juin 2014, par mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine entre les mains de l’AGEF moyennant la somme de sept millions trente quatre mil cinq cent huit (7.034.508) francs et que l’AGEF a, par courrier du 20 novembre 2014, transmis le dossier de celle-ci au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui lui a délivré, le 26 février 2016, l’arrêté n°16-2648/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/KNE lui accordant la concession définitive ; Qu’estimant illégal l’arrêté pris au profit de mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine, monsieur Bamba Brahima a, le 29 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2016, rejeté le 30 novembre 2016 ; En la forme Considérant que la requête de monsieur Bamba Brahima, ayant satisfait aux exigences de forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « toute occupation d’un terrain doit être justifiée par la possession d’un titre de concession définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme » ; que l’article 2 du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance susvisée précise que « la pleine propriété des terrains urbains du domaine de l’Etat est conférée uniquement par arrêté de concession définitive » ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant soutient, d’une part, que le lot litigieux, précédemment attribué à monsieur Koffi Yedé Brou André, de qui il tient ses droits, n’a pas fait l’objet de retrait préalable avant sa réattribution à mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine, et d’autre part, qu’il a accompli, à la demande de l’AGEF, les formalités de mutation du lot à son nom en payant le prix d’acquisition dudit lot entre les mains de l’AGEF ; Mais, considérant que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en indiquant à monsieur Bamba Brahima que la lettre dont a bénéficié Koffi Yedé Brou André, de qui il tient ses droits, était irrégulière en ce que le lot litigieux était la propriété de l’AGEF, a implicitement annulé la lettre attribuant le lot litigieux à monsieur Koffi Yedé Brou André ; que, dès lors, cette lettre n’a pu conférer des droits à monsieur Bamba Brahima ; Considérant, par ailleurs, qu’il appert des pièces du dossier que le lot litigieux a été acquis, le 10 juillet 2014, par mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine qui en a payé le prix entre les mains de l’AGEF ; que cet organisme a, par courrier du 20 novembre 2014, transmis le dossier au Ministre en charge de la Construction en vue de la délivrance, à mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine, d’un arrêté de concession définitive ; Considérant que le paiement du prix du lot acquitté ultérieurement, le 30 décembre 2015, par monsieur Bamba Brahima et le courrier du 19 février 2016 du service de vérification et de sécurisation des actes administratifs du Ministère en charge de la Construction, invitant le Directeur Général de l’AGEF à procéder à la mutation du lot concerné au nom de monsieur Bamba Brahima, ne sauraient produire d’effet de droit sur la validité de l’arrêté de concession définitive délivré le 26 février 2016 à mademoiselle Ekichi N’Taho Clémentine ; Que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2016-333 REP du 29 novembre 2016 de monsieur Bamba Brahima est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais, liquidés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Directeur Général de l’AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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