Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 130 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-247 BIS REP DU 04 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 130 |
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DJEDJE MEL MELEDJE REMI C/ PREFET DE GRAND BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-247 Bis/REP, par laquelle monsieur DJEDJE Mel Mélèdje Remi, ayant élu domicile en l’étude de Maître Minta DAOUDA Traoré, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen 1, lot n° 22, derrière l’Hôtel Communal de Cocody, téléphone 22 44 50 80, 30 bp 713 Abidjan 30, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants : - la lettre n° 1737/P-GBM du 25 septembre 2012, du Préfet du Département de Grand Bassam transférant le lot n° 696, îlot n° 81, sis à Grand Bassam, quartier CAFOP, à monsieur RICCARDI Paolo Volontaire ; - l’arrêté n° 089/MEMIS/MCLAU/DG-GBM du 03 décembre 2014, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du même lot à monsieur RICCARDI Paolo ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand Bassam, à qui la requête, le 27 mai 2016, et le rapport, le 30 mars 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu le mémoire en défense de Maître DAGO Roger, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, Conseil de monsieur RICCARDI Paolo, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le mémoire en défense de monsieur RICCARDI Paolo, le 17 août 2016, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJEDJE Mel Mélèdje Remi, à qui le mémoire en défense de monsieur RICCARDI Paolo a été notifié le 18 août 2016, par le canal de Maître Minta DAOUDA Traoré, son Conseil, n’a pas déposé des observations écrites ; Vu les observations après rapport de Maître Minta DAOUDA Traoré, Conseil de monsieur DJEDJE Mel Mélèdje Remi, parvenues le 11 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettre d’attribution n° 29/P-GB du 16 janvier 2001 du Préfet du Département de Grand Bassam, monsieur DJEDJE Mel Mélèdje Remi est attributaire du lot n° 696, îlot n° 81, sis à Grand Bassam, quartier CAFOP Résidentiel ; Que par lettre n° 1368/P-GB du 13 juillet 2013, le Préfet de Grand-Bassam a transféré à monsieur RICCARDI Paolo Volontaire le terrain précédemment attribué à monsieur KOBENAN Akréman ; que par arrêté n°089/MEMIS/MCLAU/DG-GBM du 03 décembre 2014, le Préfet du Département de Grand-Bassam a accordé la concession définitive dudit lot à monsieur RICCARDI Paolo Volontaire ; Qu’estimant que la lettre de transfert de lot n° 1737/P-GBM du 25 septembre 2012 et l’arrêté de concession définitive n° 089/MEMIS/MCLAU/ DG-GBM du 03 décembre 2014 ont été pris en fraude de ses droits, monsieur DJEDJE Mel Mélèdje Remi a, le 04 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 12 juin 2015, demeuré sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il est de principe, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que le recours administratif préalable doit être formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la publication ou de la notification, ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il s’évince des productions que monsieur DJEDJE Mel Mélèdje Remi a eu connaissance de la lettre de transfert de lot n° 1737/P-GBM du 25 septembre 2012 attaquée, courant 2013, au cours de la procédure en déguerpissement du terrain querellé, initiée à son encontre devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam, par le bénéficiaire dudit acte ; que par ailleurs, devant la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur RICCARDI Paolo Volontaire a, dans des conclusions des11 et 16 février 2015 versées au dossier, produit l’arrêté n° 089/MEMIS/MCLAU/DG-GBM du 03 décembre 2014, lui accordant la concession définitive du terrain en cause ; Qu’ainsi, le recours administratif préalable de monsieur DJEDJE Mel Mélèdje Remi, exercé seulement le 11 mai 2015, soit plus de deux mois après qu’il ait eu connaissance des actes attaqués, est tardif ; Qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-247 Bis/REP du 04 novembre 2015 de monsieur Article 2 : Les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DJEDJE Mel Mélèdje Remi ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de Grand Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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