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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 131 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-274 REP DU 07 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 131

SOCIETE D’IMPORTATION ET DE FABRICATION DE MATERIEL DE COTE D’IVOIRE DITE SOCIETE IFMI-CI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 07 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-274 REP, par laquelle la Société d’Importation et de Fabrication de Matériel Industriel de Côte d’Ivoire dite IFMI-CI, agissant aux poursuites et diligences de monsieur ABOU Khalil Mohamed son gérant, ayant élu domicile en l’Etude de Maître AKO Pauline Kouassi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, Vallons, rue des Jardins, au premier étage de l’immeuble abritant la pâtisserie « chez Pako », porte 2, téléphone 22 41 79 83, 01 15 34 23, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de  propriété  foncière  n° 201517632 du 26 février  2015,  portant  sur  le  lot  n° 95, d’une contenance de cinq cent
(500) mètres carrés, sis zone 3, île de Petit-bassam, Commune d’Abidjan, objet du Titre Foncier n° 6995 de Bingerville, Marcory, délivré à la Société Civile Immobilière DANARICK dite SCI DANARICK, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu     l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 03 mai 2016, et le rapport, le 03 mai 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu       le mémoire en défense de la SCI DANARICK parvenu le 07 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil Maître BALLE Yabo Joseph, tendant au principal, à l’irrecevabilité  de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 03 mai 2016, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître BALLE Yabo Joseph, Conseil de la SCI DANARICK, à qui le rapport a été notifié le 29 mars 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître AKO Pauline Kouassi, Conseil de la Société IFMI-CI, à qui le rapport a été notifié le 29 mars 2018, n’a pas déposé  d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant que la Société IFMI-CI est locataire de l’immeuble sis à Abidjan, Treichville, zone 3, objet du Titre Foncier n° 6995 de la circonscription foncière de Bingerville, propriété de la Société EXOBOIS; Que cette Société ayant été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire, la Société ASSURIM Immobilier, son mandataire, a vendu l’immeuble à la SCI DANARICK, à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré, le 28 février 2016, le certificat de mutation de Propriété foncière n° 201517639 ;

      Qu’estimant que ledit certificat a été obtenu en fraude de ses droits et en violation de la loi, la Société IFMI-CI a, le 07 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique du 09 juin 2015 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

      Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel, a la qualité pour agir en justice ;

      Considérant qu’il est de principe que pour être recevable à demander l’annulation d’un acte administratif, le requérant doit exciper d’une qualité et être personnellement lésé par la décision qu’il attaque ;
Considérant qu’il est acquis comme résultant des productions que, locataire de son état et tiers au contrat de vente de l’immeuble objet du titre foncier qu’elle conteste, la Société IFMI-CI ne justifie pas qu’il est porté atteinte à ses droits d’occupation ;

       Que, dès lors, la requête est irrecevable ;


D E C I D E

Article 1er  : La requête n° 2015-274  REP du 07 décembre 2015  de  la  Société
IFMI-CI est irrecevable ;

Article:      Les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) Francs, sont mis à la charge de la Société IFMI-CI ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER