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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 132 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-289 CASS/ADM DU 26 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 132

N’CHO AKOBE FELIX C/ MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT DITE MUGEF-CI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-289 CASS/ADM, par laquelle monsieur N’CHO Akobé Félix, adjoint administratif, téléphone 04 16 02 57, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt social n° 661 du 28 avril 2016, par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement social n° 932/CSS du 16/05/2014 du Tribunal du Travail d’Abidjan ayant condamné la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire dite MUGEF-CI à lui payer la somme de trois millions trois cent trente-cinq mille cent vingt-quatre (3 335 124) francs, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Vu     l’arrêt attaqué (n° 661 du28 avril2016) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;

Vu     le mémoire en défense de la MUGEF-CI, parvenu le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil le cabinet AMADOU Fadika et Associés, tendant au principal, à l’incompétence de la Chambre Administrative ou à défaut, à l’irrecevabilité du pourvoi, et, au subsidiaire, à son rejet;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Cabinet d’Avocat BENE K. Lambert, Conseil de monsieur N’CHO Akobé Félix, à qui le mémoire en défense de la MUGEF-CI a été notifié le 21 juillet 2017, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       l’article 208 du code de procédure civile, commerciale et Administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (n° 661 du 28 avril 2016) que, fonctionnaire de son état, monsieur N’CHO Akobé Félix a été détaché auprès de la MUGEF-CI, par arrêté n° 7364 du 06 juin 2016, du Ministre en charge de la Fonction Publique ;
Qu’estimant que monsieur N’CHO Akobé Félix s’est rendu coupable d’insubordination à son égard lors de la discussion qu’il a eu avec lui dans le cadre de l’organisation des obsèques d’un agent de la MUGEF-CI, le Directeur des Ressources Humaines de ladite société lui a, le 13 septembre 2012, adressé une demande d’explication, et, l’a, par décision n° 7297 du 19 novembre 2012, remis à la disposition de son administration d’origine ;

       Qu’estimant avoir été victime d’un licenciement abusif, monsieur N’CHO Akobé Félix a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui, par jugement social n° 932/CSS du 16/05/2014, a condamné la MUGEF-CI à lui payer des indemnités de rupture pour licenciement abusif, s’élevant à la somme de trois millions trois cent trente-cinq mille cent vingt-quatre (3 335 124) francs ; Que, sur appel de la MUGEF-CI, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 661 du 28 avril 2016, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

      Que, c’est contre cet arrêt que monsieur N’CHO Akobé Félix a formé un pourvoi en cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi

       Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 208 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « outre les délais de distance prévus par l’article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d’un mois, à compter du jour de la signification de la décision entreprise ; le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d’Huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour Suprême avec indication de date et heure d’audience » ;

       Considérant qu’en l’espèce, monsieur N’CHO Akobé Félix a formé pourvoi en cassation par requête du 13 février 2017 en méconnaissance du texte susvisé ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs

       Dit que le pourvoi n° 2016-289 CASS/ADM formé par monsieur N’CHO Akobé Félix le 26 octobre 2016  par voie de requête est irrecevable ;

       Le condamne aux dépens de l’instance ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER