Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-289 CASS/ADM DU 26 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 132 |
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N’CHO AKOBE FELIX C/ MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT DITE MUGEF-CI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-289 CASS/ADM, par laquelle monsieur N’CHO Akobé Félix, adjoint administratif, téléphone 04 16 02 57, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt social n° 661 du 28 avril 2016, par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement social n° 932/CSS du 16/05/2014 du Tribunal du Travail d’Abidjan ayant condamné la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire dite MUGEF-CI à lui payer la somme de trois millions trois cent trente-cinq mille cent vingt-quatre (3 335 124) francs, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Vu l’arrêt attaqué (n° 661 du28 avril2016) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu le mémoire en défense de la MUGEF-CI, parvenu le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil le cabinet AMADOU Fadika et Associés, tendant au principal, à l’incompétence de la Chambre Administrative ou à défaut, à l’irrecevabilité du pourvoi, et, au subsidiaire, à son rejet; Vu les pièces desquelles il résulte que le Cabinet d’Avocat BENE K. Lambert, Conseil de monsieur N’CHO Akobé Félix, à qui le mémoire en défense de la MUGEF-CI a été notifié le 21 juillet 2017, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu l’article 208 du code de procédure civile, commerciale et Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (n° 661 du 28 avril 2016) que, fonctionnaire de son état, monsieur N’CHO Akobé Félix a été détaché auprès de la MUGEF-CI, par arrêté n° 7364 du 06 juin 2016, du Ministre en charge de la Fonction Publique ; Qu’estimant avoir été victime d’un licenciement abusif, monsieur N’CHO Akobé Félix a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui, par jugement social n° 932/CSS du 16/05/2014, a condamné la MUGEF-CI à lui payer des indemnités de rupture pour licenciement abusif, s’élevant à la somme de trois millions trois cent trente-cinq mille cent vingt-quatre (3 335 124) francs ; Que, sur appel de la MUGEF-CI, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 661 du 28 avril 2016, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Que, c’est contre cet arrêt que monsieur N’CHO Akobé Félix a formé un pourvoi en cassation ; Sur la recevabilité du pourvoi Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 208 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « outre les délais de distance prévus par l’article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d’un mois, à compter du jour de la signification de la décision entreprise ; le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d’Huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour Suprême avec indication de date et heure d’audience » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur N’CHO Akobé Félix a formé pourvoi en cassation par requête du 13 février 2017 en méconnaissance du texte susvisé ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs Dit que le pourvoi n° 2016-289 CASS/ADM formé par monsieur N’CHO Akobé Félix le 26 octobre 2016 par voie de requête est irrecevable ; Le condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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