Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-024 REP DU 23 JANVIER 2017 |
ARRET N° 133 |
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SYLLA ALIOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-024 REP, par laquelle monsieur SYLLA Aliou, Economiste, ayant pour Conseil Maître BOTY Biligoé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble CROZET, 3ème étage, porte n° 302, téléphone 22 33 44 09, cellulaire 05 09 38 11, 04 bp 428 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05009534 délivré le 27 mai 2013 à madame KOUYATE Sita par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra, portant sur le lot n° 25, îlot n° 2, d’une superficie de deux cent quatre-vingt-quatorze (294) mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Riviéra-palmeraie, objet du Titre Foncier n° 97 705 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra, à qui la requête, le 26 octobre 2017, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu le mémoire en défense de madame KOUYATE Sita, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 décembre 2017, par le canal de Maître KOFFI Brou Jonas, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, son Conseil, au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 22 mars 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître KOFFI Brou Jonas, Conseil de madame KOUYATE Sita, à qui le rapport, a été notifié le 29 mars 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de Maître BOTY Biligoé, Conseil de monsieur SYLLA Aliou, parvenues le 16 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant 2006, monsieur SYLLA Aliou a épousé madame KOUYATE Sita, selon les rites de la religion musulmane ; qu’étant souvent absent du domicile conjugal pour raisons professionnelles, il a remis à sa concubine une somme de vingt-deux millions (22 000 000) de francs, à l’effet d’acquérir une maison, tout en insistant sur l’inscription de tous les documents y afférents à son nom ; Qu’outrepassant cette recommandation, madame KOUYATE Sita a acquis le lot bâti n° 25, îlot n° 2, sis à la Riviéra-palmeraie, Résidence Emeraude IV, en établissant un acte notarié de vente en son nom propre et en se faisant délivrer, le 27 mai 2013, le certificat de propriété foncière n° 05009534, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra ; Considérant que, revendiquant la propriété de la villa, à la suite de la séparation du couple, madame KOUYATE Sita a assigné monsieur SYLLA Aliou en déguerpissement, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui, par jugement civil contradictoire n° 889 du 20 juin 2016, a fait droit à sa demande ; Que, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan, saisi par monsieur SYLLA Aliou, a, par jugement n° 4367/16 du 19 juillet 2016, déclaré madame KOUYATE Sita coupable de faits d’abus de confiance portant sur la somme de vingt-deux millions (22 000 000) de francs, et en répression, l’a condamnée à six (06) mois d’emprisonnement et à cinquante mille (50 000) francs d’amende ; Que ledit jugement contre lequel madame KOUYATE Sita a interjeté appel, a été confirmé, par arrêt n° 120 du 07 février 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Qu’estimant que le certificat de propriété foncière délivré à celle-ci par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra méconnait ses droits et lui fait grief, monsieur SYLLA Aliou a, le 23 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 28 juillet 2016, demeuré sans suite ; Considérant par conséquent que, le certificat de propriété foncière en cause, qui, au regard de tout ce qui précède, a été délivré, à la suite de manœuvres frauduleuses, sanctionnées par les décisions juridictionnelles susvisées, doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délai ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2017-024 REP du 23 janvier 2017 de monsieur SYLLA Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 05009534 délivré le 27 mai 2013 à madame KOUYATE Sita est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat ; Article 4 : Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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