Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 2017-394 CASS/ADM DU 30 JUIN 2017 |
ARRET N° 134 |
|
ADMINISTRATION DES DOUANES C/ SOCIETE SAMCO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice, enregistré le 30 juin 2017au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-394 CASS/ADM, par lequel l’Administration des Douanes, sise à Abidjan, Plateau, place de la République, téléphone 20 25 15 00, BPV 25 Abidjan, prise en la personne de monsieur DAH Pierre Alphonse, Directeur Général, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) Houphouët – Soro – Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20, 22, boulevard Clozel, immeuble Les Acacias, deuxième étage, porte 204, téléphone 20 30 44 20, 20 30 21 22, télécopie 20 21 45 13, 01 bp 11931 Abidjan 01, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 600/2015 du 04 décembre 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui, infirmant le jugement n° 263 du 26 août 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan déboutant la Société SAMCO de sa demande en liquidation d’astreintes, a condamné l’Administration des Douanes au paiement à ladite Société, de la somme de quinze millions (15 000 000) de francs, en liquidation d’astreintes ; Vu l’arrêt attaqué (n° 600/2015 du 04 décembre 2015) ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la cassation et à l’annulation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Conseil de la Société SAMCO, défenderesse au pourvoi, à qui le pourvoi a été signifié le 30 juin 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense; Vu l’article 206 alinéa 6 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 600/2015 du 04 décembre 2015) que, courant juillet 2009, les agents de la Douane ont procédé à une saisie de pièces détachées de véhicules au préjudice de la société SAMCO ; qu’estimant cette saisie irrégulière, ladite Société a assigné l’Administration des Douanes en restitution de sa marchandise devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, statuant en matière de référé, a ordonné la restitution desdites pièces, sous astreintes comminatoires de deux millions (2 000 000) de francs par jour de retard ; Que, saisi en liquidation de l’astreinte, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 263 du 26 août 2012, débouté la Société SAMCO de son action, au motif que, bénéficiant d’une immunité d’exécution, la Direction Générale des Douanes ne peut être condamnée sous astreintes ; Que, c’est contre cet arrêt qui lui a été signifié le 31 mai 2017, que l’Administration des Douanes a formé pourvoi en cassation ; En la forme Considérant que le pourvoi en cassation formé par l’Administration des Douanes est conforme aux conditions de forme et de délai prescrits par la loi sur la Cour Suprême ; Au fond Considérant que l’Administration des Douanes fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir retenu que les dénominations « la ou les Douanes et la Direction Générale des Douanes » renvoient toutes à une même entité, à savoir l’Administration des Douanes, de sorte que l’Administration des Douanes ou la Direction Générale des Douanes peut être indistinctement assignée à comparaître devant les juridictions, alors qu’aux termes des dispositions de l’article 237 du Code des Douanes, « les jugements et autres actes de procédure sont signifiés à l’Administration des Douanes en la personne de l’Agent qui la représente;» ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, les dispositions du texte susvisé, qui ne font que préciser que c’est l’Administration des Douanes qui est l’organe habilité à recevoir les actes de procédure de l’entité douanière, ne dénient pas de personnalité juridique à la Direction Générale des Douanes ; Qu’au surplus, l’Administration des Douanes, qui a comparu et conclu devant les juges d’appel ne rapporte pas la preuve du préjudice par elle subi, pour avoir été déclarée recevable par lesdits juges ; Que, dès lors, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen ; Qu’il sied en conséquence de rejeter ledit moyen, comme mal fondé ; Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale Considérant que, pour liquider l’astreinte, la Cour d’Appel a retenu que celle-ci s’analyse en une condamnation en paiement d’une somme d’argent pour briser la résistance du débiteur et qu’elle ne constitue pas une mesure d’exécution ; Considérant, cependant, qu’en se déterminant de la sorte, alors que l’Administration des Douanes est une personne morale de droit public qui, comme telle, ne peut faire l’objet de mesure d’exécution forcée, la Cour d’Appel a, par absence de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause, conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur évocation Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les personnes publiques bénéficient de l’immunité d’exécution ; qu’il en résulte que l’Administration des Douanes, personne morale de droit public, ne peut être condamnée sous astreintes comminatoires ; Qu’il sied conséquemment de débouter la société SAMCO de sa demande en liquidation d’astreintes, comme mal fondée ; Par ces motifs Casse et annule partiellement l’arrêt n° 600/2015 du 04 décembre 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant à nouveau Déboute la société SAMCO de sa demande en liquidation d’astreintes ; Condamne la société SAMCO aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||