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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 125 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-009 REP DU 19 JANVIER 2016

 

ARRET N° 125

CISSE ABDOULAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-009 REP, par laquelle monsieur CISSE Abdoulaye, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Route du Lycée Technique, enceinte ancienne Clinique GOCI, 04 B.P 979 Abidjan, tel 22 44 50 11, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n°14-1426/MCLAU/DGUF/ DOU/COD-ANI/AKP du 07 mai 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame MOSSOUM ITTA Lucienne la concession définitive du lot n°232, îlot n°27, du lotissement de Djorogobité 1et 2, de la Commune d’Abobo, d’une superficie de 600 m², objet du titre foncier n°115.212 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 25 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en réplique de madame MOSSOUM Itta Lucienne par le biais de ses Conseils, Maître Théodore Hoegah et Michel ETTE, parvenu le 04 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le biais de ses conseils et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur MAMBO Mambo Antoine, propriétaire coutumier du lot litigieux, parvenu le 28 juillet 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 27 mars 2018 au Procureur Général près de la Cour Suprême qui n’a produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport de monsieur CISSE Abdoulaye, parvenues le 09 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal Maître Mamadou KONE, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de sa requête ;

Vu       l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï  le Rapporteur ;

      Considérant que, le 26 août 2010, monsieur CISSE Abdoulaye a acquis de madame NASSIROU épouse ALABI, le lot n°232, îlot 27, du lotissement de Djorogobité 1 et 2 de la Commune d’Abobo qui l’a précédemment acquis de monsieur MAMBO Mambo Antoine, propriétaire terrien qui a délivré au requérant, dès son inscription dans le guide du répertoire villageois, l’attestation villageoise d’attribution du 26 août 2010 ; qu’au cours des démarches administratives en vue de consolider ses droits sur ledit lot, il s’est heurté à madame MOSSOUM Itta qui se prévaut sur le même lot de droits issus de l’arrêté de concession définitive n°14-1426/MCLAU/DDU/COD-AN/akp du 07 mai 2014 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive n°14-1426/MCLAU/DDU/COD-AN/akp du 07 mai 2014 du Ministre en charge de la Construction, monsieur CISSE Abdoulaye a, le 19 janvier 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er juin 2015, rejeté le 11 janvier 2016 ;

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable adressé à l’auteur de l’acte ou au supérieur hiérarchique de celui-ci, dans le délai de deux (02) mois, à compter de la notification ou de la publication ou encore de la connaissance acquise de l’acte entrepris ;

       Considérant que, s’il est exact à l’examen des pièces produites au dossier, que l’acte attaqué n’a fait l’objet ni de publication, ni de notification  à monsieur CISSE Abdoulaye, celui-ci en a eu cependant connaissance  le 03 juin 2014, date à laquelle, à la requête de dame  MOSSOUM Itta Lucienne, maître Augustin Aka KONIN, huissier de justice à Abidjan, lui a signifié l’exploit d’assignation en déguerpissement ;

      Considérant en outre, que s’il est de principe, qu’un acte obtenu par fraude peut être attaqué sans condition de délai, encore faut-il que la preuve de la fraude soit  rapportée ;
Mais, considérant que monsieur CISSE Abdoulaye, qui estime que l’arrêté de concession définitive n°14-1426/MCLAU/DDU/COD-AN/akp du 07 mai 2014 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à madame MOSSOUM Itta Lucienne  repose sur une attestation villageoise frauduleuse, ne rapporte pas la preuve que l’acte attaqué a été obtenu par l’usage  de manœuvres frauduleuses ; que par ailleurs sa requête doit être introduite dans les forme et délais prescrits ; que dès lors, la requête introduite plus de deux (02) mois, après avoir eu connaissance acquise de l’acte attaqué, est hors délai ;

      Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la  requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E
Article 1er :       La requête n° 2016-009 REP du 19 janvier 2016 de monsieur CISSE Abdoulaye est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille francs (200.000 frs), sont mis à la charge du requérant ;
Article 3:       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER