Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-111 REP DU 26 MAI 2015 |
ARRET N° 139 |
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SEKONGO MAMADOU C/ PREFET DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-111 REP, par laquelle monsieur SEKONGO Mamadou, ayant élu domicile en l’étude de Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème Tranche, rue des Banques, entre la SGBCI et la BICICI, immeuble Ange Manuela, 1er étage, porte A2, 01 bp 1559 Abidjan 01, téléphone 22 42 79 40, 01 57 07 83, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution provisoire n° 248/PB/DAF du 09 novembre 1977 et du permis de construire n° 1-45 du 20 février 1982 délivrés par le Préfet du département de Bouaké à monsieur KOFFI OURA Severin et portant sur le lot n° 1704, sis au quartier TSF-SUD de Bouaké ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 08 novembre 2016 et le rapport, le 30 avril 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 03 novembre 2015 et le rapport, le 30 avril 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ; Vu le mémoire en réplique de mademoiselle KOFFI Oura Amenan, ayant droit de feu KOFFI Oura Severin, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 10 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la correspondance de mademoiselle KOFFI Oura Amenan, parvenue le 03 mai 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et aux termes de laquelle elle n’a aucune observation particulière à présenter ; Vu les observations après rapport de monsieur SEKONGO Mamadou, parvenues le 08 mai 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 24 juillet 2009, monsieur SEKONGO Mamadou a acheté le lot n° 1704, sis au quartier TSF-Sud de Bouaké, des mains de madame BLE KPAN Thérèse qui avait acquis ledit lot de feu N’DA François ; Considérant que, par lettre n° 752/PB/DAF/B-DOM du 28 juillet 2009, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur SEKONGO Mamadou le lot n° 1704, sis au quartier TSF-SUD de Bouaké ; Que monsieur KOFFI OURA Severin a revendiqué la propriété du même lot en se prévalant de la lettre d’attribution provisoire n° 248/PB/DAF du 09 novembre 1977 et du permis de construire n° 1-45 du 20 février 1982 délivrés par le Préfet du Département de Bouaké ; Qu’estimant ces deux actes entachés d’illégalité, monsieur SEKONGO Mamadou a, par requête du 26 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 novembre 2014, resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême dispose que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : - Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - Soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux de monsieur SEKONGO Mamadou, introduit le 20 novembre 2014, est resté sans suite jusqu’à l’expiration du délai de quatre (04) mois, soit jusqu’au 21 mars 2015 ; qu’en formant son recours juridictionnel le 26 mai 2015, il a outrepassé le délai de deux mois prévu à l’article 60 susvisé ; qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable, comme tardive ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-111 REP du 26 mai 2015 de monsieur SEKONGO Mamadou est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance, fixés à la somme de 200 000 francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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