Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 141 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-194 REP DU 04 AOUT 2016 |
ARRET N° 141 |
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NAHAS MARCELLE EPOUSE ADUKO ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-194 REP, par laquelle mesdames NAHAS Marcelle épouse ADUKO, ADUKO épouse DEBRUCHARD Delphine, ADUKO épouse N’guessan Joyce Victoria et messieurs ADUKO Louis Alfred, ADUKO Steven qui font élection de domicile à la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, carrefour Sainte Famille, Résidence de la Paix II, appartement 4, téléphone 225 22 49 38 78, fax 225 22 49 48 25, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière du 14 janvier 2008, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à monsieur ALLA Yao et portant sur le lot n° 102 de Marcory Zone 4/C et objet du Titre Foncier n° 13512 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 janvier 2018 et le rapport, le 26 avril 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, parvenu le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ALLA Yao, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 22 janvier 2018 et le rapport, le 02 mai 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire, ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame NAHAS Marcelle et autres, à qui le rapport a été notifié le 20 avril 2018, par le canal de leur Conseil, la SCPA NANA-BLEDE et Associés, n’a pas déposé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2018, n’a pas déposé d’observations ; Vu l’ordonnance du 1er novembre 2003 du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon désignant Maître KOUTOUAN Véronique pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de feu ADUKO Ahouré Antoine ; Vu l’arrêt n° 253/10 du 1er avril 2010 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rejetant le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt n° 95 du 29 janvier 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par ordonnance du 1er novembre 2003 du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon, Maître KOUTOUAN Véronique, Notaire, a été désignée pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de feu ADUKO Ahouré Antoine ; Considérant que, Maître KOUTOUAN Véronique et ADUKO Jérôme, aîné des ayants droit de feu ADUKO Ahouré Antoine, ont signé, sur le fondement de l’ordonnance susvisée, une promesse de vente avec monsieur SEKLAWI Nasser, portant sur l’un des immeubles de la succession ; Que, saisie par les requérants à l’effet de rétracter cette ordonnance qui, selon eux, porte atteinte à leurs droits, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon les a déboutés par ordonnance n° 146 le 08 septembre 2006 ; que par arrêt n° 95 du 29 janvier 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan, a rétracté, puis infirmé l’ordonnance du 08 septembre 2006 susvisée ; que par arrêt n° 253/10 du 1er avril 2010, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt du 29 janvier 2008 de la Cour d’Appel ; Considérant cependant que, sur le fondement de l’ordonnance d’homologation susvisée, et par acte de vente sous conditions suspensives des 23 septembre 2005 et 02 janvier 2007 de Maître KOUTOUAN Véronique, monsieur ADUKO Jérôme a cédé l’immeuble bâti sur le lot n° 102 de Marcory Zone 4/C, faisant partie de la succession de feu ADUKO Ahouré Antoine à madame KOFFI Yoboué qui en a fait une donation entre vifs à son fils ALLA Yao ; Que le 14 janvier 2008, alors que ces procédures judiciaires étaient en cours, monsieur ALLA Yao a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, le certificat de propriété foncière du 14 janvier 2008 ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, les requérants ont, le 04 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 mars 2016 rejeté le 03 juin 2016 ; En la forme Considérant que l’examen du dossier laisse ignorer la date à laquelle les requérants ont eu notification ou connaissance de l’acte attaqué ; Que le délai du recours court à partir de la date à laquelle le requérant est supposé avoir eu connaissance de l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que la requête de madame NAHAS Marcelle et autres est recevable ; Au fond Considérant que la vente de l’immeuble litigieux et tous les actes subséquents, à savoir la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière attaqué, sont intervenus sur le fondement de l’ordonnance du 1er novembre 2003 du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Qu’ainsi, le rejet du pourvoi en cassation par arrêt n° 253/10 du 1er avril 2010 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême dirigé contre l’arrêt n° 95 du 29 janvier 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan prive de base légale le certificat de propriété foncière attaqué ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-194 REP du 04 août 2016 de madame NAHAS Marcelle et autres, est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière délivré le 14 janvier 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à monsieur ALLA Yao est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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