Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 135 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-071 REP DU 1ER AVRIL 2016 |
ARRET N° 135 |
|
MAHAN PARFAIT C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DUEKOUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-071 REP, par laquelle Monsieur MAHAN Parfait, né le 20 novembre 1979 à Souebly Sous-Préfecture de Facobly, planteur, domicilié à Telably S/P de Gbapleu et ayant élu domicile en sa propre demeure, cellulaire 06 94 94 85, sollicite de la Chambre Administrative « la vérification de l’arrêté n° 0175/PDK/DOM du 20 septembre 2010 portant attribution du lot n° 833, îlot n° 97, sis au quartier Togueï, dans la commune de Duekoué à monsieur DEH Loua Pascal dans les archives et registres du département de Duekoué et les deux (2) ordres de recettes des droits domaniaux n° 304.459 et n° 331.977 à lui délivrés par le service du guichet unique du foncier et de l’habitat de Duekoué » ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Duekoué à qui la requête a été signifiée le 19 octobre 2016, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Huissier de Justice à Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DEH Loua Pascal à qui la requête a été signifiée le 19 octobre 2016, par le canal de son représentant, MONDOUO Gaston, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Huissier de Justice à Abidjan, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2018, a, par courrier parvenu le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, indiqué n’avoir pas d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Duekoué, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2018, n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport, enregistrées, le 07 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de monsieur Mahan Parfait et tendant à la vérification des actes entrepris ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DE Loua Pascal, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2018, n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur MAHAN Parfait a, par acte sous-seing privé, du 15 avril 2012, acquis le lot n° 833, îlot n° 97, sis au quartier Toguéï dans la commune de DUEKOUE avec monsieur DEH Loua Pascal qui en a été attributaire, par arrêté n° 0175/PDK/DOM du 20 septembre 2010 du Préfet du Département de DUEKOUE ; Mais, considérant que madame DION Ruth, qui revendique la propriété du même lot, a été assignée, le 29 janvier 2015, devant la section de Tribunal de Guiglo qui, par jugement civil contradictoire n° 144 du 31 juillet 2015, a débouté monsieur MAHAN Parfait de son action en expulsion ; Qu’estimant que monsieur DEH Loua Pascal, de qui il tient ses droits, est le seul propriétaire du lot querellé, monsieur MAHAN parfait a, par requête du 1er avril 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de vérification de l’existence de l’arrêté n° 0175/PDK/DOM du 20 septembre 2010 du Préfet du Département de DUEKOUE attribuant le lot litigieux à monsieur DEH Loua Pascal dans les archives et les registres du département de Duekoué et les deux (2) ordres de recettes des droits domaniaux n° 304.459 et n° 331.977 à lui délivrés par le service du guichet unique du foncier et de l’habitat de Duekoué ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant qu’il ressort des énonciations de la requête que monsieur MAHAN Parfait a saisi la Chambre Administrative aux fins de vérification de l’existence de l’arrêté n° 0175/PDK/DOM du 20 septembre 2010 portant attribution du lot n° 833, îlot n° 97, sis au quartier Togueï, dans la commune de Duekoué à monsieur DEH Loua Pascal dans les archives et registres du département de Duekoué et les deux (2) ordres de recettes des droits domaniaux n° 304.459 et n° 331.977 délivrés par le service du guichet unique du foncier et de l’habitat de Duekoué ; Mais, considérant que la vérification de l’existence des actes administratifs ne rentre pas dans les attributions de la Chambre Administrative, telles que définies par l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême sus-cité ; qu’il s’infère que la Cour est incompétente pour connaître d’une telle requête ; D E C I D E Article 1er : La Chambre Administrative est incompétente pour statuer sur la requête n° 2016-071 REP du 1er avril 2016, présentée par monsieur MAHAN Parfait ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Duekoué ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||