Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-123 REP DU 10 JUIN 2016

 

ARRET N° 136

N’ZI AHONDJON ARNAUD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-123 REP, par laquelle monsieur N’ZI Ahondjon Arnaud, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard ROUME, immeuble JAM, près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 bp 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 14-104/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 21 mars 2014 accordant à madame AKOUMIA Amon Angèle la concession définitive du lot n° 3178 de l’îlot n° 286 du lotissement de BESSIKOI, Communes d’ABOBO/COCODY, objet du Titre foncier n° 200.892 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 septembre 2016, et le rapport, le 26 avril 2018,  ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations de madame AKOUMIA Amon Angèle, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 23 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2018, n’a pas produit d’observations ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que  monsieur N’ZI Ahondjon Arnaud et madame AKOUMIA Amon Angèle, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2018, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       le jugement n° 787 du 06 juin 2016 déclarant madame AKOUMIA Amon Angèle et unique propriétaire, tant du lot n° 3178, îlot n° 286 de Cocody Bessikoi que de la villa duplex bâtie sur ledit  lot, et ordonnant, en conséquence,  l’expulsion de monsieur N’ZI Ahondjon Arnaud ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

      Considérant que, par arrêté n° 14-104/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du  21 mars 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame AKOUMIA Amon Angèle la concession définitive du lot n° 3178 de l’îlot n° 286 du lotissement de BESSIKOI, Communes d’ABOBO/COCODY, objet du Titre foncier  n° 200.892 de la Circonscription foncière de Cocody ;  

      Qu’estimant que madame AKOUMIA Amon Angèle, son ex-compagne, n’était qu’un prête-nom et qu’il est le véritable propriétaire du lot susvisé, monsieur N’ZI Ahondjon Arnaud a, après son recours gracieux du 14 décembre 2018 demeuré sans suite, saisi le 10 juin 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une requête aux fins d’annulation de l’arrêté n° 14-104/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 21 mars 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à cette dernière la concession définitive du lot n° 3178 de l’îlot n° 286 du lotissement de BESSIKOI, Communes d’ABOBO/COCODY, objet du Titre Foncier n° 200.892 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

SUR LA RECEVABILITE

      Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

      Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° 14-104/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 21 mars 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame AKOUMIA Amon Angèle la concession définitive du lot n° 3178 de l’îlot n° 286 du lotissement de BESSIKOI, Communes d’ABOBO/COCODY, objet du Titre foncier n° 200.892 de la Circonscription Foncière de Cocody, a fait l’objet de publication, le jeudi 09 avril 2015, au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; qu’il s’ensuit que le recours gracieux, formé le 14 décembre 2015, est intervenu au-delà du délai de deux mois prescrit par la loi ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir du 10 juin 2016 doit être déclaré irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :      La requête n° 2016-123 REP du 10 juin 2016 présentée par monsieur N’ZI Ahondjon Arnaud est irrecevable ;

Article 2 :        Les frais fixés, à deux cent mille francs (200. 000 frs), sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER