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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-058 REP DU 17 MARS 2015

 

ARRET N° 138

KARIDJA OUATTARA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-058 REP, par laquelle madame Karidja OUATTARA, ayant droit de feue Mahanan OUATTARA, née le 31 juillet 1956 à Treichville, ménagère, domiciliée à Marcory, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 14-3250/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AJ/NAI du 16 octobre 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur TUO DOFARA,  la concession définitive du lot n° 3059 de l’îlot n° 243, du lotissement de Koumassi Remblais 1, Commune de Koumassi, objet du Titre Foncier n° 98.422 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu         l’arrêté attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 24 octobre 2017 et le rapport, le 30 avril 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 décembre 2015, et le rapport, le 30 avril 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que madame Karidja OUATTARA, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2018, n’a pas déposé des observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

      Considérant que, courant 1970, madame Mahanan OUATTARA a entrepris des démarches auprès du service de Domaine Urbain du Ministère de la Construction en vue de se faire attribuer le lot n° 3794, îlot n° 243, sis à Koumassi dans une zone marécageuse, qu’elle a fait remblayer à ses soins ;

      Que, le 21 avril 1989, madame Mahanan OUATTARA a été recensée sous le couvert de monsieur TUO DOFARA par la Direction du Domaine Urbain, comme occupant dudit lot, qu’elle a mis partiellement en valeur ;

      Que, suite au décès de madame Mahanan OUATTARA survenu le 20 avril 2000, madame Karidja OUATTARA, sa fille, a sollicité de monsieur AKOU KONE, président du comité de cession des lots du quartier Remblais, la remise de la lettre d’attribution afférente au lot de sa défunte mère ;

      Considérant que, selon monsieur AKOU KONE, le lot de feue Mahanan OUATTARA, a été scindé en deux lots dont l’un portant le n° 3059, îlot 243 attribué à monsieur TUO DOFARA qui s’est fait délivrer, successivement, par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, la lettre d’attribution n° 98-1419/MLU/DDU du 08 décembre 1998, puis l’arrêté de concession provisoire  n° 3151/MCU/DDU/SDPAA du 20 octobre 2004 et enfin l’arrêté de concession définitive n° 14-3250/MCLAU/DGUF du 16 octobre 2014 ;

      Qu’estimant cet arrêté de concession définitive délivré en fraude de ses droits, madame Karidja OUATTARA a, par requête du 17 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 21 janvier 2015, rejeté le 08 mars 2015 ;

En la forme

      Considérant que la requête de madame Karidja OUATTARA, respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

      Considérant qu’il est de principe que le faux corrompt tout et rend l’acte qu’il soutient inexistant ;

      Considérant que l’acte de cession sensé avoir été signé par l’empreinte digitale de madame Mahanan OUATTARA, est faux en ce qu’une expertise graphologique a attesté que ladite empreinte digitale portée sur l’acte de cession n’est pas conforme à celle figurant sur la carte nationale d’identité de madame Mahanan OUATTARA ;

      Considérant qu’en l’espèce, une expertise graphologique fournie au dossier a permis d’établir que l’acte de cession de la parcelle litigieuse, établi au bénéfice de monsieur TUO Dofara, est manifestement frauduleux ;

      Que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué, fondé sur le faux acte de cession, est nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-058 REP du 17 mai 2015 de madame Karidja OUATTARA est recevable et fondée ;

Article 2 :      L’arrêté de concession définitive n° 14-3250/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AJ/NAI du 16 octobre 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ainsi que les actes antérieurs que sont, la lettre d’attribution n° 98-1419/MLU/DDU du 08 décembre 1998 et l’arrêté de concession provisoire n° 3151/MCU/DDU/SDPAA du 20 octobre 2004 ;

Article 3 :      Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits y afférents ;

Article 4 :      Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER