Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 140 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-162 REP DU 08 JUILLET 2016 |
ARRET N° 140 |
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ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES COMMANDANT SANON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-162 REP, par laquelle l’Association Syndicale des Copropriétaires des Résidences Commandant SANON, dont le siège est à Abidjan, Cocody, Dokui-Sud, ayant élu domicile à la SCPA Takoré, Konan et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 406, rue des jardins, 06 bp 2619 Abidjan 06, téléphone 22 40 98 00, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 007710 du 23 septembre 2005 délivré à madame COULIBALY Tessiga Véronique épouse SILUE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et portant sur le lot n° 1172, îlot n° 98, du lotissement n° 151, de Dokui-Sud ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 janvier 2018, et le rapport, le 04 mai 2018 ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête a été notifiée le 30 avril 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY Tessiga Véronique épouse SILUE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 22 janvier 2018 et le rapport, le 14 mai 2018 ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le courrier après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, parvenu le 14 mai 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative sans aucune observation ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requérante, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2018, n’a pas déposé d’observations ; Vu la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme ; Vu le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, lors de la construction en 1995 du programme immobilier dénommé les Résidences Commandant Sanon, le lot n° 1172, îlot n° 98, du lotissement n° 151 de Dokui-Sud, a été affecté à la construction d’un centre médical ; que cependant, Madame COULIBALY Tessiga Véronique épouse SILUE a obtenu, le 23 septembre 2005, le certificat de propriété foncière n° 007710 sur ledit lot ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, l’Association Syndicale des Copropriétaires des Résidences Commandant SANON a, par requête du 08 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 février 2016, demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aucune pièce du dossier ne démontre que l’acte attaqué a fait l’objet de notification ou de publication ; que la requête de l’Association des Copropriétaires de la Résidence Commandant SANON est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lot n° 1172, îlot n° 98, du lotissement n° 151 de Dokui-Sud est un emplacement réservé à un équipement public, notamment un centre médical, conformément à la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme et au décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ; Considérant, au surplus, que la mairie de Cocody, par délibération de son Conseil Municipal du 29 juillet 2015, a donné son accord pour la réalisation d’un centre de santé communautaire à la Résidence Commandant Sanon sur le lot susdit ; Qu’en l’absence de tout acte de désaffectation du lot dont s’agit, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en l’attribuant à madame COULIBALY Tessiga Véronique épouse SILUE, a commis une illégalité ; Que la circonstance que le centre médical n’ait pas été construit, avant la délivrance du certificat de propriété litigieux, est sans incidence, sur son affectation ; qu’en l'absence de décision de désaffectation préalable, le Ministre de la Construction a méconnu le plan d’urbanisme ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué est entaché d’une illégalité ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-162 REP du 08 juillet 2016 de l’Association Syndicale des Copropriétaires des Résidences Commandant SANON est recevable et bien fondée ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du Livre Foncier des droits issus du certificat de propriété foncière n° 007710 du 23 septembre 2005 ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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