Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-233 REP DU 16 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 144

GNAKO SOKOURI ALFRED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-233 REP, par laquelle monsieur Gnako Sokouri Alfred, ayant pour Conseil le cabinet Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, Cocody, Cité des Arts 323 Logements, rue des Bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au Groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 bp 80 Abidjan 28, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 16-3267 du 09 mars 2016 accordant à monsieur Touré Tia Adams Mansour la concession définitive du lot n° 118 A de l’îlot n° 5 du lotissement de Riviera Golf, Zone 2, objet du titre foncier n° 201.714 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le  1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, enregistré le 18 septembre 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur Touré Tia Adams Mansour, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué, par le canal de son Conseil, Maître  N’guetta Gérard, enregistré le 30 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu     le courrier du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenu le                  13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, duquel il résulte que le rapport n’appelle aucune observation ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 29 mars 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 30 mars 2017, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations après rapport de monsieur Gnako Sokouri Alfred, par le canal de son Conseil, le cabinet Dako et Gueu, parvenues le 09 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

Vu     les observations après rapport de monsieur Touré Tia Adams Mansour, par le canal de son Conseil, Maître N’guetta Gérard, parvenues le 10 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu     l’arrêt n° 84 du 28 juillet 2010 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté n° 0020 du 16 août 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame Takouo Marie Madeleine le lot n° 118 A, îlot n° 5, du lotissement de Riviera Golf, Zone 2, objet du titre foncier n° 201.714 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, notamment en ses articles 12, 13, 14, 15 et 16 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

      Considérant que, par arrêt n° 404 du 07 avril 2006, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan condamnant monsieur Koutouan Koutouan Joachim à céder dix (10) lots à madame Bamba née Takouo Marie Madeleine, en rémunération des démarches qu’elle a entreprises pour le lotissement d’une parcelle de terrain sise à la Riviera Africaine, Zone 2, Golf, Commune de Cocody ; qu’en exécution de cette décision judiciaire, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 0020 du 16 août 2006, attribué à madame Bamba née Takouo Marie Madeleine le lot  n° 118 A de l’îlot n° 05, d’une superficie de 1.005 m2 ;

      Considérant que, pour la sauvegarde de ses droits, monsieur Gnako Sokouri Alfred, alors détenteur de l’arrêté de concession provisoire n° 05286 du 05 décembre 2005 portant sur le même lot, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 84 du  28 juillet 2010, a annulé l’arrêté n° 0020 du 16 août 2006 pris au profit de madame Bamba née Takouo Marie Madeleine ; que, suite à cet arrêt, monsieur Gnako Sokouri Alfred a obtenu l’arrêté n° 14-3133 du 10 octobre 2014 lui attribuant la concession définitive du lot n° 118 A de l’îlot n° 05 ;

      Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive n° 16-3267 du 09 mars 2016 délivré à monsieur Touré Tia Adams Mansour, sur le même lot,  monsieur Gnako Sokouri Alfred sollicite son annulation, après le rejet, le 16 août 2016, de son recours gracieux du 13 mai 2016 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

      Considérant que monsieur Touré Tia Adams Mansour conclut à l’irrecevabilité de la requête en annulation, au motif que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré et publié au livre foncier le 09 mars 2016 ; que le recours gracieux, initié le 13 mai 2016, soit deux (2) mois et quatre (4) jours après l’édition de l’acte attaqué, est intervenu en méconnaissance de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

      Mais, considérant que la date de signature par le Ministre de l’arrêté de concession définitive n’est pas la date de publication de cet acte au livre foncier ; que, faute pour monsieur Touré Tia Adams Mansour de soutenir ses allégations par des pièces du dossier, ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

      Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

SUR LE FOND

      Considérant que l'autorité de la chose jugée est opposable tant aux personnes publiques qu’aux personnes privées ; que l'Administration doit respecter les jugements et arrêts rendus contre elle ; que l’Administration doit tirer les conséquences de l’annulation de ses actes par le juge de l’excès de pouvoir ;

      Considérant que l’arrêté de concession définitive n° 16-3267 du 09 mars 2016 attaqué vise le procès-verbal du 15 avril 2015, portant abandon de droits, et la lettre d’attribution n° 12-0056 du 29 mai 2012 sur la base desquels madame Bamba née Takouo Marie Madeleine a cédé ses droits à monsieur Touré Tia Adams Mansour ;

      Considérant qu’en réattribuant à madame Bamba née Takouo Marie Madeleine le lot n° 118 A de l’îlot n° 5 de Riviera Africaine, Zone 2 Golf, Commune de Cocody, après l’annulation, par arrêt n° 84 du 28 juillet 2010 de la Chambre Administrative, de l’arrêté n° 0020 du 16 août 2006 qui lui a attribué le même lot, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a porté une atteinte grave et intolérable à l’autorité de la chose jugée ; que cette illégalité manifeste affecte la légalité de l’arrêté de concession définitive du 09 mars 2016, délivré, par la suite, à monsieur Touré Tia Adams Mansour ;

      Considérant, par ailleurs,  que l’arrêté de concession définitive n° 14-3133 du 10 octobre 2014 délivré à monsieur Gnako Sokouri Alfred n’a jamais fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ; qu’ainsi, en attribuant le même lot à monsieur Touré Tia Adams Mansour, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a opéré une double attribution qui entache d’illégalité l’arrêté de concession définitive du  09 mars 2016 ;

      Considérant que l’arrêté de concession définitive n° 16-3267 du 09 mars 2016 attaqué doit être regardé, eu égard à l’atteinte portée à l’autorité de la chose jugée et au droit de propriété, comme un acte nul et de nul effet dont monsieur Gnako Sokouri Alfred est fondé à solliciter l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-233 REP du 16 septembre 2016 de monsieur Gnako Sokouri Alfred est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêté de concession définitive n° 16-3267 du 09 mars 2016 établi au profit de monsieur Touré Tia Adams Mansour est déclaré nul et de nul effet ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS,  DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER