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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 145 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-154 REP DU 16 JUILLET 2015

 

ARRET N° 145

ASSI YAPI JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-154 REP, par laquelle monsieur ASSI Yapi Joseph, téléphone 47 70 12 32, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté 2045/MCU/SAD du 24 novembre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAO Brou Christian la concession provisoire du lot n° 441, îlot 32, de Niangon-Sud, objet du titre foncier n° 46.490 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 juillet 2016, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Brou Christian, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pu être joint par Maître Hervé DEMBELE Tatioro, huissier instrumentaire, aux fins de lui notifier la requête et le rapport ;

Vu     la transmission du rapport, le 29 mars 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant que monsieur ASSI Yapi Joseph expose que, le 20 avril 1982, monsieur KOTCHI N’Dé Pascal lui a cédé, suivant attestation, le lot n° 441, îlot 32, de Niangon-Sud, partie Est, qu’il avait reçu en compensation de la SETU ;

      Qu’au cours des démarches entreprises, dès le 17 janvier 2014,  et qui l’ont conduit, courant avril 2014, à la Conservation  de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, en vue de se faire délivrer un arrêté de concession définitive, monsieur ASSI Yapi Joseph, qui détenait sur ledit terrain une lettre d’attribution n° 1233/MCU/DCDU du 08 avril 1983, s’est heurté à l’existence, au profit de monsieur YAO Brou Christian, d’un arrêté de concession provisoire n° 2045/CMU/SAD du 24 novembre 1986 relatif audit terrain ;

       Qu’estimant que ledit arrêté de concession provisoire est illégal et  lui cause préjudice, monsieur ASSI Yapi Joseph a, le 16 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après, selon ses affirmations, un recours gracieux du 09 mars 2015 resté sans réponse ;

Sur la recevabilité

      Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les  recours pour excès de pouvoir, pour être recevables, doivent être précédés d’un recours administratif préalable ;

      Considérant que, en l’espèce, quoiqu’ayant fait valoir que, le 09 mars 2015, il a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur YAO Brou Christian, alors qu’il ne figure pas dans le courrier par lui produit la preuve de la réception  de ce recours par le Ministre en charge de la Construction, monsieur ASSI Yapi Joseph ne peut affirmer avoir satisfait à l’exigence du recours administratif préalable prévu par le texte susvisé ;

      Qu’ainsi, le recours juridictionnel du 16 juillet 2015, non précédé de recours administratif, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

      Que, par ailleurs, à supposer même que le recours administratif préalable ait été exercé le 09 mars 2015, celui-ci, eu égard à la connaissance acquise par monsieur ASSI Yapi Joseph, depuis avril 2014, de l’acte délivré à monsieur YAO Brou Christian, est tardif comme ayant violé les dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et la jurisprudence constante aux termes desquelles le recours administratif préalable doit être exercé dans les deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise, par le requérant, de la décision entreprise ;

      Qu’il suit de tout ce qui précède que la requête est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2015-154 REP du 16 juillet 2015 de monsieur ASSI Yapi Joseph est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS,  DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER