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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 26/03/2003

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2000-328 REP DU 16 AOUT 2000

 

ARRET N° 6

SOCIETE COMPTOIR LORRAIN C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU la requête en date du 11 août 2000 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 août 2000 sous le n° 2000-328 REP, présentée par la Société Comptoir Lorrain, 3 Avenue de Marcory Abidjan-Plateau 01 BP 1092 Abidjan 01 ayant pour Conseil la SCPA AHOUSSOU Konan et associés, Avocats à la Cour 01 BP 1366 Abidjan 01 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 970361/MLCVE/SD4 du 12 mai 1997 par laquelle le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l'Environnement a annulé l'arrêté n° 172/MCU/DCDU/SIN du 5 février 1983 et à l'annulation de l'arrêté n° 0042 du 12 janvier 1999 portant attribution d'une parcelle de terrain à la Société MAERSK Lines.

VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril1997.

VU la lettre n° 970361/MLCVE/DCU du 12 mai 1997.

VU les arrêtés n° 172 du 5 février 1983 et 0042 du 12 janvier 1999.

VU l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux notamment en ses articles 10 et 11.

VU les conclusions écrites du Ministère Public.

VU le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

VU les pièces jointes.

VU l'ordonnance de mise en cause de la Société MAERSK Lines n° 156/CS/CA/SC en date du 12 décembre 2002.

OUÏ Monsieur le Conseiller en son rapport.

 

Sur la violation de la loi

CONSIDERANT que la violation du principe du parallélisme des formes rentre dans la violation de la loi; qu'il importe de réunir les deux moyens pour les examiner ensemble;

CONSIDERANT que la Société Comptoir Lorrain, attributaire de la concession provisoire du lot 20226 assortie d'une promesse de bail emphytéotique accordée par Arrêté n° 172/MCU/DCDU/SIN du 5 février 1983 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation d'une part, de la lettre n° 97036/MLCVE/SDU du 12 mai 1997 par laquelle ledit Ministre a rapporté, pour non mise en valeur, l'Arrêté précité et d'autre part, l'Arrêté de concession provisoire n° 0042 du 12 janvier 1999 attribuant le même lot à la Société MAERSK Lines; Qu'à l'appui de sa requête, la Société Comptoir Lorrain soutient que le ministre a méconnu le principe du parallélisme des formes en rapportant par lettre l'Arrêté accordant la concession provisoire et violé la loi en réattribuant le lot à la Société MAERSK Lines;

CONSIDERANT, selon l'article 8 de l'arrêté n° 2364 du 9 juillet 1936 que la concession provisoire est accordée par arrêté du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme; que son retrait doit revêtir la même forme; qu'en s'abstenant de suivre cette prescription le Ministre a méconnu le principe du parallélisme des formes;

CONSIDERANT par ailleurs qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 9 juillet 1936 la mise en valeur du terrain doit être constatée par une commission comprenant deux membres, l'un nommé par le ministre de la Construction et l'autre par le concessionnaire; Qu'en cas de défaillance du concessionnaire, le Ministre a la possibilité de retirer le titre de concession provisoire après une mise en demeure régulièrement notifiée et à l'expiration d'un nouveau délai imparti au concessionnaire;

CONSIDERANT qu'il ne résulte pas du dossier que les formalités de retrait de la concession provisoire aient été observées; Que de même contrairement a ce qui est soutenu, la mise en valeur suffisante a été constatée dans les formes voulues par la loi;

CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède, que la lettre n° 970361/MLCVE/SDU du 13 mai 1997 par laquelle le Ministre a retiré le lot à la requérante encourt l'annulation;

CONSIDERANT que l'annulation de la lettre de retrait du lot du Ministre rétablit la Société Comptoir Lorrain dans ses droits; que dès lors le même terrain ne pouvant faire l'objet de plusieurs attributions, la Société Comptoir Lorrain est fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 0042 du 12 janvier 1999 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a octroyé la concession provisoire de ce terrain à la Société MAERSK Lines Côte d'Ivoire; Qu'en conséquence l'arrêté n° 0042 du 12 janvier 1999 encourt l'annulation.

 

DECIDE

 

Article 1: La lettre n° 970361/MLCVE/SDU du 12 mai 1997 et l'arrêté n° 0042 du 12 janvier 1999 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont annulés.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du trésor.

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; GUY AYENA, YAO GERARD, AKA NOBA, Conseillers; LANZE DENIS, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.