Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 26/03/2003
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2000-328 REP DU 16 AOUT 2000 |
ARRET N° 6 |
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SOCIETE COMPTOIR LORRAIN C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête en
date du 11 août 2000 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le
16 août 2000 sous le n° 2000-328 REP, présentée par la Société Comptoir Lorrain,
3 Avenue de Marcory Abidjan-Plateau 01 BP 1092 Abidjan
01 ayant pour Conseil la SCPA AHOUSSOU Konan et associés, Avocats à la Cour 01
BP 1366 Abidjan 01 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre
n° 970361/MLCVE/SD4 du 12 mai 1997 par laquelle le Ministre du Logement du Cadre
de Vie et de l'Environnement a annulé l'arrêté n° 172/MCU/DCDU/SIN du 5 février
1983 et à l'annulation de l'arrêté n° 0042 du 12 janvier 1999 portant
attribution d'une parcelle de terrain à la Société MAERSK Lines. VU la loi n° 94-440
du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243
du 25 avril1997. VU la lettre n° 970361/MLCVE/DCU
du 12 mai 1997. VU les arrêtés
n° 172 du 5 février 1983 et 0042 du 12 janvier 1999. VU l'arrêté
n° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux
notamment en ses articles 10 et 11. VU les
conclusions écrites du Ministère Public. VU le mémoire en
défense du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. VU les pièces
jointes. VU l'ordonnance
de mise en cause de la Société MAERSK Lines n° 156/CS/CA/SC en date du 12 décembre 2002. OUÏ Monsieur le Conseiller en son rapport.
Sur la violation de la
loi CONSIDERANT que
la violation du principe du parallélisme des formes rentre dans la violation de
la loi; qu'il importe de réunir les deux moyens pour les examiner ensemble; CONSIDERANT que
la Société Comptoir Lorrain, attributaire de la concession provisoire du lot
20226 assortie d'une promesse de bail emphytéotique accordée par Arrêté n° 172/MCU/DCDU/SIN
du 5 février 1983 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, sollicite
de la Chambre Administrative, l'annulation d'une part, de la lettre n° 97036/MLCVE/SDU
du 12 mai 1997 par laquelle ledit Ministre a rapporté, pour non mise en valeur,
l'Arrêté précité et d'autre part, l'Arrêté de concession provisoire n° 0042 du 12
janvier 1999 attribuant le même lot à la Société MAERSK Lines;
Qu'à l'appui de sa requête, la Société Comptoir Lorrain soutient que le
ministre a méconnu le principe du parallélisme des formes en rapportant par
lettre l'Arrêté accordant la concession provisoire et violé la loi en
réattribuant le lot à la Société MAERSK Lines; CONSIDERANT,
selon l'article 8 de l'arrêté n° 2364 du 9 juillet 1936 que la concession
provisoire est accordée par arrêté du Ministre de la Construction et de
l'Urbanisme; que son retrait doit revêtir la même forme; qu'en s'abstenant de
suivre cette prescription le Ministre a méconnu le principe du parallélisme des
formes; CONSIDERANT par
ailleurs qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 9 juillet 1936 la mise en
valeur du terrain doit être constatée par une commission comprenant deux
membres, l'un nommé par le ministre de la Construction et l'autre par le
concessionnaire; Qu'en cas de défaillance du concessionnaire, le Ministre a la
possibilité de retirer le titre de concession provisoire après une mise en
demeure régulièrement notifiée et à l'expiration d'un nouveau délai imparti au
concessionnaire; CONSIDERANT qu'il
ne résulte pas du dossier que les formalités de retrait de la concession
provisoire aient été observées; Que de même contrairement a
ce qui est soutenu, la mise en valeur suffisante a été constatée dans les
formes voulues par la loi; CONSIDERANT qu'il
résulte de ce qui précède, que la lettre n° 970361/MLCVE/SDU du 13 mai 1997 par
laquelle le Ministre a retiré le lot à la requérante encourt l'annulation; CONSIDERANT que
l'annulation de la lettre de retrait du lot du Ministre rétablit la Société
Comptoir Lorrain dans ses droits; que dès lors le même terrain ne pouvant faire
l'objet de plusieurs attributions, la Société Comptoir Lorrain est fondée à demander
l'annulation de l'arrêté n° 0042 du 12 janvier 1999 par lequel le Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme a octroyé la concession provisoire de ce terrain
à la Société MAERSK Lines Côte d'Ivoire; Qu'en
conséquence l'arrêté n° 0042 du 12 janvier 1999 encourt l'annulation.
DECIDE
Article 1: La lettre n° 970361/MLCVE/SDU
du 12 mai 1997 et l'arrêté n° 0042 du 12 janvier 1999 du Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme sont annulés. Article 2: Les frais sont mis à la
charge du trésor. Article 3: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; GUY AYENA, YAO GERARD, AKA
NOBA, Conseillers; LANZE DENIS, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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