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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 146 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-261 REP DU 27 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 146

- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE COCODY RIVIERA ALLABRA - CISSE IBRAHIMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-261 REP, par laquelle le syndicat des copropriétaires de Cocody, Riviera-Allabra et son syndic, monsieur CISSE Ibrahima, pour lesquels domicile est élu au Cabinet A. FADIKA et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 22, avenue Delafosse, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, fax 20 33 22 32, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 05002241 délivré le 23 octobre 2009 à monsieur ATHOGUIER-KOUADIO KOFFI Pascal par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III et portant sur le lot n° 224, îlot 28, d’une superficie de 882 mètres carrés, du lotissement Abidjan, Cocody, Riviera-Allabra ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête, le 10 mai 2016, et le rapport, le 03 avril 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les mémoires en défense de monsieur ATHOGUIER-KOUADIO KOFFI Pascal, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 10 juin 2016 et 07 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations après rapport du syndicat des copropriétaires de Cocody, Riviera-Allabra, parvenues le 11 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête recevable et bien fondée ;

Vu     les observations après rapport de monsieur ATHOGUIER-KOUADIO KOFFI Pascal, parvenues le 23 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant que, par arrêté n° 2184 du 20 juin 1980, l’Etat de Côte d’Ivoire a accordé à la SOGEFIHA la concession définitive d’un terrain, d’une superficie de 30 hectares 55 ares et 08 centiares, sis à la Riviera Africaine, objet du titre foncier n° 27.266 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’une parcelle de 7000 mètres carrés, issue de ce terrain, qui a été morcelée en sept (07) lots numérotés de 220 à 226, devait être cédée à titre gratuit au syndicat des copropriétaires du lotissement  Allabra,  en  vue  de  l’édification  d’une  école, ainsi qu’il résulte, selon les requérants, des courriers du 04 août  et du 07 septembre 1983 du Directeur Général de la SOGEFIHA, et du 23 août 1983 du Ministre de la Construction ;

      Considérant, cependant,  que, depuis 1983, ladite parcelle n’a pas fait l’objet d’une acquisition formelle au profit du syndicat des copropriétaires du lotissement, jusqu’à ce que, selon les requérants, monsieur ATHOGUIER-KOUADIO KOFFI Pascal, les assignant en déguerpissement, démolition, destruction et dommages-intérêts, par exploit d’huissier du 20 mars 2015, par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, produise le 30 mars 2015, un certificat de propriété foncière à lui délivré le 23 octobre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III et faisant de lui le propriétaire du lot n° 224 faisant partie de la parcelle de 7000 mètres carrés susvisée ;

      Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière édicté au profit de monsieur ATHOGUIER-KOUADIO KOFFI Pascal, le syndicat des copropriétaires du lotissement de Cocody, Riviera-Allabra et son syndic, monsieur CISSE Ibrahima, ont, le 27 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours adressé le 29 mai 2009 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III et demeuré sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

      Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants articulent que :

- l’acte du 11 août 1982, aux termes duquel la SOGEFIHA atteste que monsieur KOUAME YAO Christophe, précédent cessionnaire du lot querellé, s’est acquitté de son prix, ne comporte pas de signature, de sorte qu’il ne saurait être valable ;

- l’acte notarié du 07 octobre 2008, aux termes duquel les ayants droit de KOUAME YAO Christophe ont cédé leurs droits sur ledit lot à monsieur ATHOGUIER-KOUADIO KOFFI Pascal, n’indique pas que ce dernier a la pleine propriété du lot litigieux, faute d’y indiquer qu’il y a transfert de propriété ;

       Mais, considérant, d’une part, que l’acte du 11 avril 1982, aux termes duquel la SOGEFIHA a cédé le lot à monsieur KOUAME YAO Christophe, comporte, contrairement aux allégations des requérants, la signature du représentant légal de la SOGEFIHA, cédante ;

      Considérant, d’autre part, que l’acte notarié de vente, établi le 07 octobre 2008 par-devant Maître Aïssata FANNY KONE, Notaire à Abidjan, indique  que monsieur ATHOGUIER-KOUADIO KOFFI Pascal est pleinement propriétaire du lot à lui cédé, le transfert de propriété s’étant opéré, du fait de la vente, des ayants droit de KOUAME YAO Christophe à monsieur ATHOGUIER-KOUADIO KOFFI Pascal ;

      Qu’il résulte  de ce qui précède que les moyens articulés par le syndicat des copropriétaires de Cocody, Riviera-Allabra et son syndic  ne sont pas fondés ;

      Considérant, en tout état de cause, que la SOGEFIHA, qui, courant 1983, s’était engagée à céder à la copropriété d’Allabra, un espace, du reste non déterminé, et qui avait auparavant, le 11 avril 1982, cédé à monsieur KOUAME YAO Christophe le lot n° 224, îlot 28, du lotissement Riviera Allabra, ne pouvait plus céder à nouveau, à quiconque,  ledit lot sorti de son patrimoine ;

      Qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2015-261 REP du 27 novembre 2015 du syndicat des copropriétaires de Cocody, Riviera-Allabra et son syndic, monsieur CISSE Ibrahima, est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS,  DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER