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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION PARTIELLE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-052 BIS REP DU 16 MARS 2016

 

ARRET N° 137

GBADJEHI ODILE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-052 BIS REP, par laquelle madame GBADJEHI Odile, née le 12 décembre 1961 à Menedoutabré, institutrice, domiciliée à Abidjan, 06 bp 6505 Abidjan 06, téléphone 05 97 36 17 et 07 48 77 16, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16003790 délivré le 31 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à INTERBAT, et portant sur les parcelles de terrain A, B, C d’une contenance de 138.618 m², sises à Abidjan, Cocody, Abobo Baoulé, 4ème tranche, objet du titre foncier n° 201 340 de Cocody ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu         le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 30 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         le mémoire en réplique de la société INTERBAT, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         le courrier du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 09 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ce que lui soit adjugé son mémoire en défense du 30 juin 2017 ;

Vu         les observations après rapport de madame GBADJEHI Odile, parvenues le 16 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu         le décret du 29 septembre 1928 sur le Domaine Public modifié par décrets du 07 septembre 1935 et n° 52-679 du 03  juin 1952 ;

Vu         la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ;

Vu         le procès-verbal de transport sur les lieux du 11 mai 2018 et le plan de régularisation de l’empiètement du certificat de propriété d’INTERBAT ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur 

      Considérant que madame GBADJEHI Odile a acquis de la communauté villageoise d’Abobo Baoulé, le lot n° 02, îlot n° 1 du lotissement d’Abobo parcelle A, d’une superficie de 447 m², suivant une attestation d’attribution  qui lui a été délivrée le 13 février 2007 ;

      Qu’au cours des démarches administratives entreprises pour consolider ses droits, notamment par la délivrance d’un arrêté de concession définitive, elle apprend que son lot est englobé dans la propriété de la Société Internationale de Bâtiment dite INTERBAT, détentrice du certificat de propriété foncière n° 16003790, délivré le 31 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, mais qu’aussi, ladite propriété empiète sur une rue adjacente, faisant partie du domaine public ;

      Qu’estimant cet acte illégal, madame GBADJEHI Odile a, par requête du 16 mars 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 10 février 2016, rejeté le 18 février 2016 ;

En la forme

      Considérant que la requête de madame GBADJEHI Odile satisfait aux conditions de forme et de délais exigés par la loi ; qu’elle est recevable ; 

Au fond

      Considérant que la requérante fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’avoir empiété sur sa parcelle et d’avoir violé la règlementation du domaine public, en englobant une rue ;

      Considérant qu’aux termes de l’article 1 du décret du 29 septembre 1928, font partie du domaine public notamment, « les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositifs de protection de ces voies, les courants d’eau,  les conduites d’égouts ainsi que leurs dépendances » ;

      Que l’article 1 de la loi 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales dispose que « les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrés, les canaux de navigation, d’une part et les réseaux divers notamment les systèmes de distribution d’électricité et de gaz, et réseaux téléphoniques d’autre part, font partie selon le cas, du domaine public de l’Etat, du département de la ville d’Abidjan ou de la commune » ;

      Considérant qu’il est constant, ainsi que l’attestent l’expertise et le relevé topographique produits au dossier par la Direction de la Topographie et  de  la Cartographie du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme que
le certificat de propriété attaqué empiète à la fois sur la parcelle de la requérante et sur une rue adjacente faisant partie du domaine public ; que la descente sur les lieux a confirmé cet empiètement ;

       Qu’il y a lieu dans ces circonstances, de soustraire de la superficie couverte par le certificat de propriété foncière d’INTERBAT, 941 mètres carrés, correspondant à la contenance du lot de madame GBADJEHI Odile et de la rue adjacente ;

       Qu’au demeurant, monsieur GRANT Yobou Bessikoi, Directeur Général d’INTERBAT s’est engagé à se retirer des parties du terrain indûment intégrées à la parcelle ;

      Que, dès lors, il convient d’annuler partiellement le certificat de propriété foncière attaqué dans la partie englobant la parcelle de madame GBADJEHI Odile et la rue adjacente ;

DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2016-052 BIS REP du 16 mars 2016 de madame GBADJEHI Odile est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      Le certificat de propriété foncière n° 16003790 délivré le 31 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à la société INTERBAT est partiellement annulé ;

Article 3 :      Le certificat de propriété foncière porte désormais sur une parcelle de 13 ha 81 a 38 ca et non sur la superficie initiale de 13 ha 90 a 79 ca ;

Article 4 :      Il est ordonné la radiation au Livre Foncier des droits portant sur les 941 mètres carrés indûment intégrés dans la propriété d’INTERBAT par le certificat de propriété foncière attaqué ;

Article 5 :      Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER