Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 160 du 30/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-178 REP DU 06 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 160 |
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MEITE ADAMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-178 REP, par laquelle monsieur MEÏTE Adama, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble « Les Pierres Claires », 1ère porte à droite, 04 bp 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, 22 42 66 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 18003847 délivré le 30 janvier 2013 à la Société Civile Immobilière AMON dite SCI AMON par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 28 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la vérification des signatures imputées à monsieur DJELHI Yahot, relativement aux actes de vente litigieux ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI AMON, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui a reçu notification de la requête introductive d’instance le 10 février 2015, n’a pas produit d’écritures ; Vu le procès-verbal de la mise en état diligentée le 14 juin 2017, par le Conseiller Rapporteur, à l’effet de déterminer le vrai DJELHI Yahot ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 05 mars 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, par le canal de Maître TRAORE Bakari son Conseil, a été notifié le 05 mars 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Bertin Paul Arnaud ZEHOURI, Notaire de la SCI AMON, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer la SCI AMON propriétaire du bien litigieux ou, à tout le moins, à lui allouer un dédommagement ; Vu les observations écrites après rapport de la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, aménageur foncier, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Suy Bi GOHORE Emile son Conseil et tendant à affirmer qu’il n’a cédé ses droits réels immobiliers qu’à monsieur DJELHI Yahot de qui monsieur MEÏTE Adama tient ses droits ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI AMON, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître DAGO Alain SEM HACAGUI et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Christiane BITTY-KOUYATE, Notaire ayant formalisé la cession entre la SATCI et monsieur DJELHI Yahot, parvenues le 19 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à affirmer que le terrain litigieux a été cédé par la SATCI à monsieur DJELHI Yahot de qui monsieur MEÏTE Adama tient ses droits ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte des 25 septembre et 13 novembre 1998, passé par-devant Maître Christiane BITTY-KOUYATE, Notaire à Abidjan, la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI a cédé le lot n° 245, îlot 18, d’une superficie de 924 m², sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier n° 84235 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur DJELHI Yahot qui, à son tour, l’a cédé par acte notarié du 26 février 2008 à monsieur MEÏTE Adama qui, voulant consolider ses droits, s’est heurté à la Société Civile Immobilière AMON dite SCI AMON, détentrice, sur le même lot, du certificat de propriété foncière n° 18003847 à elle délivré le 30 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Que, s’estimant lésé par ce certificat de propriété qu’il dit avoir été édicté en fraude de ses droits, monsieur MEÏTE Adama a, le 06 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 mai 2014 resté sans suite ; Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat de propriété n° 18003847 du 30 janvier 2013 a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à la SCI AMON sur le fondement de l’acte de vente passé le 05 octobre 2012 par-devant Maître Bertin Paul Arnaud ZEHOURI entre la SCI AMON et monsieur DJELHI Yahot Adamoh qui a acquis le terrain litigieux le même jour, par-devant ce même Notaire, auprès d’une personne disant agir au nom de la SATCI ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment, de la correspondance n° 010196/JGF/GK du 31 octobre 1996 de monsieur David AMUAH, Président Directeur Général de la SATCI, adressée au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, qu’après avoir procédé à l’aménagement des terrains du sous-quartier dénommé 8ème tranche, à Cocody, les Deux-Plateaux, la SATCI a désigné, pour procéder à la vente des lots, cinq (05) Notaires à savoir Maîtres Linda DJOMAND-DIPLO, AKASSIMADOU Aïssatou, Michel KOUASSI-LOUKOU, Christiane BITTY-KOUYATE et Blanche SAKO ; Considérant, en outre, que la SATCI ne reconnaît avoir cédé le terrain litigieux qu’à monsieur DJELHI Yahot né le 25 décembre 1952 à M’bahiakro, et ce, par devant Maître Christiane BITTY-KOUYATE, par acte des 25 septembre et 13 novembre 1998 ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte du procès-verbal d’enquête n° 56/MEMIS/DGPN/DGACPJ/DPFF/SDEE établie le 02 février 2017 par la Sous-direction des Enquêtes Economiques de la Direction de la Police Economique et Financière, qu’au cours d’une confrontation organisée dans le cadre de l’instruction de la plainte, pour faux et usage de faux, déposée par monsieur DJELHI Yahot né le 25 décembre 1952 à M’bahiakro, Maître ASSIE GNEBEHI Joachim, le premier Notaire à qui monsieur DJELHI Yahot Adamo, né le 1er janvier 1954 à Treichville, s’était adressé pour vendre le terrain litigieux à la SCI AMON, a déclaré que la personne qu’il avait rencontrée en son étude était différente de monsieur DJELHI Yahot, auteur de la plainte, auprès de qui monsieur MEÏTE Adama a acquis le terrain ; Considérant, enfin, que monsieur DJELHI Yahot Adamoh né le 1er janvier 1954 à Treichville, auteur de la vente contestée, n’a jamais pu être retrouvé ni par la Police Economique, ni par ses différents cocontractants, ni par le Conseiller Rapporteur ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur DJELHI Yahot Adamoh né le 1er janvier 1954 à Treichville, qui n’a reçu ni procuration, ni mandat de monsieur DJELHI Yahot né le 25 décembre 1952 à M’Bahiakro, pour vendre son terrain à la SCI AMON, s’est rendu coupable de faux en usurpant l’identité et en signant l’acte de vente du terrain litigieux en lieu et place de monsieur DJELHI Yahot ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente, passé le 05 octobre 2012 par-devant Maître Bertin Paul-Arnaud ZEHOURI, qui doit être regardé comme un faux, qui corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière édicté sur son fondement ; qu’il s’ensuit que monsieur MEÏTE Adama est fondé, sans considération de délais, à demander à ce qu’il soit, déclaré nul et de nul effet pour défaut de base légale ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2014-178 REP du 06 octobre 2014 de monsieur MEÏTE Adama est fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 18003847 délivré le 30 janvier 2013 à la Société Civile Immobilière AMON dite SCI AMON par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody est déclaré nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à la SCI AMON ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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