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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 163 du 30/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-041 REP DU 02 MARS 2016

 

ARRET N° 163

KOUAME SYLVAIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée  le 02 mars 2016  au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2016-041 REP, par laquelle monsieur KOUAME Sylvain, ayant pour Conseil Maître Jour Venance SERY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, résidence KOUBEISSY, Angle boulevard Valery Giscard d’Estaing-boulevard Nanan Yamousso, escalier C, 2ème étage, 01 bp 3762 Abidjan 01, téléphone 21 24 09 83, facsimilé 21 24 09 87, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 01005111 délivré le 26 juin 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à madame N’GUESSAN Lucia sur le lot n° 144, îlot B, d’une contenance de 480 m², sis à Cocody, Riviera, objet du titre foncier n° 73 942 de la Circonscription Foncière de Bingerville  ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de  la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 septembre 2016 et le rapport, le 06 avril 2018, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu     le mémoire de madame N’GUESSAN Lucia, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Philippe KOUDOU GBATE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 avril 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 avril 2018, par le canal de leurs Conseils respectifs, Maîtres Jour Venance SERY et Philippe KOUDOU GBATE, à monsieur KOUAME Sylvain et madame N’GUESSAN Lucia qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant que, par-devant Maître CHEICKNA Sylla, Notaire à Abidjan, madame N’GUESSAN Lucia a acquis, le 09 novembre 1994, une villa bâtie sur le lot 144, îlot B, de Cocody, Riviera, auprès de la SCI Allabra, sous condition suspensive ; que la cession définitive a été formalisée par acte notarié du 10 octobre 2007 passé en l’étude de Maître CHEICKNA Sylla ;

      Considérant que, le 12 décembre 1996, madame N’GUESSAN Lucia a, devant l’officier de l’Etat-civil de Cocody, contracté mariage avec monsieur KOUAME Sylvain ;

      Considérant que, par jugement n° 07/CIV du 05 janvier 2007, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, après avoir constaté la non-conciliation des époux KOUAME, a maintenu l’épouse dans la villa n° 144 de la SCI Allabra, devenue le domicile conjugal ;

      Que, par un autre jugement n° 1035/CIV 3F du 27 juillet 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné le déguerpissement de monsieur KOUAME Sylvain de la villa litigieuse au profit de son ex-épouse, détentrice du certificat de propriété foncière n° 01005111 délivré le 26 juin 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur la villa susvisée ;

      Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière a été délivré  en fraude de ses droits, monsieur KOUAME Sylvain a, le 02 mars 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après le rejet, le 10 janvier 2016, de son recours gracieux du 12 novembre 2015 ;

Sur la recevabilité

      Considérant que madame N’GUESSAN Lucia, bénéficiaire de l’acte attaqué, conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, au motif que le requérant a eu connaissance du certificat de propriété foncière attaqué au cours de plusieurs procédures judiciaires ayant opposé les parties, notamment en 2012 ;

      Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

      Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les droits issus du certificat de propriété foncière attaqué ont été publiés au livre foncier depuis le 26 juin 2008, suite à la publication, le 13 février 2008, de l’acte notarié de vente dressé le 10 octobre 2007 en l’étude de Maître Cheickna SYLLA ;

      Considérant, au surplus, qu’il résulte des énonciations du jugement civil contradictoire n° 035/CIV 3F du 04 juin 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qu’au cours de l’instance ayant abouti audit jugement, madame N’GUESSAN Lucia, pour faire  échec à l’action en revendication de propriété introduite par monsieur KOUAME Sylvain et pour demander reconventionnellement le déguerpissement de ce dernier de la villa litigieuse, s’était prévalue du certificat de propriété foncière attaqué ;

      Qu’il s’ensuit que monsieur KOUAME Sylvain, demandeur à l’instance sanctionné par le jugement susvisé, a nécessairement eu connaissance du certificat de propriété foncière ;

      Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours gracieux de monsieur KOUAME Sylvain, introduit le 12 novembre 2015, soit plusieurs années après la publication et la connaissance acquise de l’acte attaqué est tardif  et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-041 REP du 02 mars 2016 de monsieur KOUAME Sylvain est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont               mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE GREFFIER