Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 165 du 30/05/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-208 REP DU 25 AOUT 2016 |
ARRET N° 165 |
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KOUADIO YAO MAKAY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-208 REP, par laquelle monsieur Kouadio Yao Makay, ayant pour Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats « Lex Ways », sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, villa River Forest, 101, rue J 41, 25 bp 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, 22 41 29 89, 22 41 90 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 04000899 du 23 novembre 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo à monsieur Baradji Djibril sur le lot n° 2751, îlot n° 239, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension ; - le certificat de propriété foncière n° 04000900 du 23 novembre 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo à monsieur Baradji Djibril sur le lot n° 2753, îlot n° 239, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Baradji Djibril, le bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 27 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 24 avril 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et, le 09 avril 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 avril 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur Baradji Djibril, parvenues le 26 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Minta Daouda Traoré et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et à rejeter le recours en annulation ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 04 avril 2018, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et à monsieur Kouadio Yao Makay et, le 05 avril 2018, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres n° 4076/MECU/SDU et n° 4077/MECU/SDU du 27 septembre 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué respectivement les lots n° 2751 et n° 2753, îlot n° 239, d’Abobo-Baoulé Extension II, à monsieur Kouadio Yao Makay ; qu’ayant obtenu du même Ministre l’arrêté de concession provisoire du 06 novembre 1997 sur le lot n° 2751 et dans l’attente du même document administratif concernant le lot n° 2753, il a été confronté à la présence d’une tierce personne sur lesdits lots ; Considérant que monsieur Baradji Djibril, détenteur des certificats de propriété foncière n° 04000899 et n° 04000900 du 23 novembre 2011 sur les lots n° 2751 et n° 2753, soutient avoir acquis ces lots des mains de monsieur Kouadio Yao Makay, suivant actes notariés de vente passés en 2011 en l’étude de Maître Christiane Bitty-Kouyaté ; Qu’estimant avoir été victime d’une usurpation d’identité et jugeant illégaux les certificats de propriété foncière délivrés sur le fondement d’une vente réalisée avec une fausse identité, monsieur Kouadio Yao Makay a, le 25 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours, adressé au Directeur du Cadastre, reçu le 10 mai 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et rejeté, selon le requérant, à une date non précisée ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ou de la connaissance acquise que le requérant en a eue ; Considérant que, par jugement n° 436/CIV3F du 25 mars 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté monsieur Kouadio Yao Makay de son action en déguerpissement dirigée contre monsieur Baradji Djibril, occupant des lots n° 2751 et n° 2753, îlot n° 239 ; que, saisi par monsieur Kouadio Yao Makay, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt confirmatif n° 185 du 14 mars 2014, énonce que « monsieur Baradji Djibril est détenteur de certificats de propriété délivrés par l’Administration de sorte que l’action en revendication initiée par Kouadio Yao Makay ne peut être favorablement accueillie » ; Considérant que monsieur Kouadio Yao Makay, qui a formé le 19 mai 2014 un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel, avait, à compter de cette date au moins, une connaissance acquise des certificats de propriété foncière ; qu’il s’ensuit que son recours administratif préalable du 10 mai 2016, intervenu plus d’un (01) an après la connaissance acquise des actes attaqués, est tardif ; que sa requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ; Considérant qu’au surplus, le requérant qui allègue l’usurpation de son identité par le cédant des lots à monsieur Baradji Djibril par-devant Maître Christiane Bitty-Kouyaté, Notaire, en 2011, ne rapporte pas de preuve de nature à étayer ses allégations ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-208 REP du 25 août 2016 de monsieur Kouadio Yao Makay est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de 200.000 F, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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