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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 166 du 30/05/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-215 REP DU 26 AOUT 2016

 

ARRET N° 166

SOCIETE SOFT DRINKS COTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-215 REP, par laquelle la société Soft Drinks Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Sifaoui Abdallah, ayant élu domicile en l’étude de Maître Obeng-Koffi Fian, Avocat, demeurant à Abidjan, Cocody, canebière, route du lycée technique, rue B7, résidence Hollando, 01 bp 6514 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la décision n° 101/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 03 mars 2016 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon refusant le licenciement de monsieur Kouakou Kouamé Zéphirin ;

- la décision n° 1944/MEPS/CAB/DGT/DIT du 25 juillet 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale rejetant la demande d’autorisation de licenciement de monsieur Kouakou Kouamé Zéphirin formulée par la société Soft Drinks Côte d’Ivoire ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire  en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Kouakou Kouamé Zéphirin, parvenu le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 17 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de la société Soft Drinks Côte d’Ivoire, parvenues le 23 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Obeng-Koffi Fian et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes et présentes écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouakou Kouamé Zéphirin, à qui le rapport a été communiqué le 30 avril 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’arrêt n° 44 du 28 février 2018 de la Chambre Administrative ayant rejeté la requête n° 2017-023 REP du 18 février 2017 de la société Soft Drinks Côte d’Ivoire contre la décision du 19 décembre 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale annulant les décisions du 03 mars 2016 de l’Inspecteur du Travail de Yopougon qui a autorisé le licenciement de dix-huit (18) délégués sur dix-neuf (19) ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

      Considérant que,  par correspondance n° 101/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 03 mars 2016, le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon a accordé l’autorisation de licenciement sollicitée par la société Soft Drinks Côte d’Ivoire pour dix-huit (18) travailleurs à l’exception de monsieur Kouakou Kouamé Zéphirin, au motif qu’il ne faisait pas partie des initiateurs du mouvement de grève du 25 janvier 2016 puisqu’il ne travaillait pas le soir et était absent du lieu de travail ;

      Qu’estimant illégale la décision du 03 mars 2016, la société Soft Drinks Côte d’Ivoire a, par un recours hiérarchique du 29 mars 2016, demandé son annulation au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

      Que le Ministre susvisé ayant, par décision n° 1944/MEPS/CAB/DGT/DIT du 25 juillet 2016, rejeté sa demande, la société Soft Drinks Côte d’Ivoire a, le 26 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des décisions du 25 juillet 2016 du Ministre et du 03 mars 2016 du Sous-Directeur ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 1944/MEPS/CAB/DGT/DIT du 25 juillet 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale

      Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la décision explicite ou implicite de rejet du recours administratif préalable ne peut être regardée comme une décision susceptible du recours pour excès de pouvoir ;

      Qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête de la société Soft Drinks Côte d’Ivoire, dirigées contre la décision du 25 juillet 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale portant rejet du recours hiérarchique du 29 mars 2016, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 101/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 03 mars 2016 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon

      Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 03 mars 2016 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon sont intervenues dans les forme et délais de la loi ; qu’elles sont recevables ;

SUR LE FOND

      Considérant que, par arrêt n° 44 du 28 février 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, statuant sur la requête n° 2017-023 REP du 18 février 2017 de la société Soft Drinks Côte d’Ivoire contre la décision n° 3058/MEPS/CAB/DGT/DIT du  19 décembre 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale annulant les décisions du 03 mars 2016 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon ayant autorisé le licenciement de dix-huit (18) délégués sur dix-neuf (19), a rejeté ladite requête, au motif qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la faute lourde alléguée  par l’employeur ;

      Qu’au regard de cet arrêt, revêtu de l’autorité de la chose jugée, la requête tendant à l’annulation du refus de licenciement de monsieur Kouakou Kouamé Zéphirin, ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE            

Article 1er : -  les conclusions de la requête n° 2016-215 REP du 26 août 2016 de la société Soft Drinks Côte d’Ivoire dirigées contre la décision du 25 juillet 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale sont irrecevables ;

- les conclusions de la requête susvisée, dirigées contre la décision du 03 mars 2016 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon, sont recevables mais mal fondées ;

Article 2    :  elles sont rejetées ;

Article 3    :  les frais, fixés à la somme de 200.000 F, sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et au Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER