Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 162 du 30/05/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-275 REP DU 23 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 162 |
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N’TAYE NOGBOU C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-257 REP, par laquelle monsieur N’TAYE Nogbou, domicilié à Yaou, ayant pour Conseil Maître FOFANA NA Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, corniche, route du Lycée Technique, immeuble PENIEL, 3ème étage , 04 bp 2858 Abidjan 04, téléphone 22 44 68 25, 22 44 68 26, fax 22 44 68 87, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 74/P-GBM du 25 septembre 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant nomination de monsieur VANGA ADOUKO en qualité de chef de village de Yaou, Sous-préfecture de Bonoua ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet de Grand-Bassam, parvenu le 12 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance de Maître Alain KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, reçue le 09 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire noter sa constitution pour la défense des intérêts de monsieur N’TAYE Nogbou ; Vu le mémoire de monsieur VANGA ADOUKO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 05 mars 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 mars 2018 au Préfet de Grand-Bassam qui n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié par exploit de Maître DEMBELE Hervé du 08 mars 2018 à monsieur VANGA ADOUKO qui n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’TAYE Nogbou, parvenues le 20 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Alain KOFFI et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que suite au décès, survenu plusieurs années auparavant, du chef du village de Yaou, dans la Sous-préfecture de Bonoua, le Préfet de Grand-Bassam a, par arrêté n° 74/P-GBM du 25 septembre 2012, nommé monsieur VANGA ADOUKO en qualité de chef dudit village ; Qu’estimant que cet arrêté a été pris en violation de ses droits, monsieur N’TAYE Nogbou, se disant le véritable chef du village de Yaou, a saisi la Chambre Administrative le 23 novembre aux fins de son annulation, après le rejet, le 29 septembre 2015, de son recours gracieux du 20 août 2015 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il s’évince des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été exécuté le 22 décembre 2012 par l’intronisation de monsieur VANGA ADOUKO en qualité de chef du village de Yaou sur la place publique dudit village ; qu’à partir de cette date, monsieur N’TAYE Nogbou a eu nécessairement une connaissance acquise de l’arrêté attaqué ; qu’il s’ensuit que son recours administratif préalable, intervenu trois (03) ans après, en méconnaissance des dispositions de l’article 58 et de ses applications jurisprudentielles, est tardif et rend la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-257 REP du 23 novembre 2015 de monsieur N’TAYE Nogbou est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux (200.000), sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême, au Préfet de Grand-Bassam et au Sous-préfet de Bonoua ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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