Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 24/06/1998
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 97-57/REP DU 3 FEVRIER 1997 |
ARRET N° 23 |
|
DAME KOFFI N’DA C/ PREFET D’ABOISSO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 1998 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-57 REP du 3 février 1997, la requête par laquelle Dame KOFFI N'DA a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un arrêté n° 50/PABO/GSD2/B3 du 27 septembre 1996 du Préfet d'Aboisso portant transfert à FATO SOA du lot n° 36 du quartier Commerce à Aboisso: Considérant que dans le cadre d'un procès qui l'oppose aux ayants-droit de FATO SOA et portant sur la revendication par ces derniers; de biens meubles et immeubles qu'ils prétendent avoir appartenu à leur père, la requérante a eu connaissance d'un arrêté n° 50/PABO/SGD2/B3 du 27 septembre 1996 portant transfert à FATO SOA du lot n° 36 sis au quartier Commerce précédemment attribué à dame AYEBA Akouba: Qu'il se trouve que FATO SOA est décédé le 15 juin 1981 au C.H.U. de Treichville: Que l'autorité préfectorale ayant refusé de procéder au retrait de l'arrêté au motif qu'il avait été pris après contrôle des pièces exigées, la requérante en poursuit l'annulation pour excès de pouvoir; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54: Vu le décret n° 78 690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains; Vu les décisions n° 187/P-SP/CAB du 3 septembre 1991, 125/P-SP/DOM et 126/P-SP/DOM du 27 mai 1993, 145/P-SP/DOM du 8 Juin 1993; Vu les mémoires et les pièces Le conseiller-Rapporteur entendu en son rapport; Considérant que pour demander l'annulation des actes querellés, la requérante invoque comme unique moyen, la violation de la loi en ce que, pour prendre sa décision, le Préfet d'Aboisso a prononcé le transfert du lot litigieux au profit d'une personne décédée; Mais considérant que le juge de l'excès de pouvoir dans le contrôle qu'il exerce sur les actes des autorités administratives doit s'assurer que ceux-ci ont été pris par les autorités compétentes dans le respect des formalités prescrites par la loi; Considérant que les actions en pétition d'hérédité ou celles relatives à la dévolution des biens d'une personne décédée ne sont pas de la compétence de l'autorité administrative mais relèvent du Tribunal Civil; Qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie d'une demande de transfert d'un terrain rural ou urbain de statuer sur les droits des héritiers mais de s'assurer que les pièces exigées pour opérer le transfert ont été régulièrement produites; Considérant qu'en l'espèce, la requérante n'a produit de sa demande aucune décision de justice établissant sa propriété par voie de dévolution successorale sur le lot litigieux; Que s'il ya eu erreur sur l'identité du bénéficiaire du transfert celle-ci ne peut être soulevée que par la personne ayant autorisé le transfert, la Dame AYEBA AKOUBA ou ses ayant droits ou par les ayant-droits de FATO SOA bénéficiaire du transfert; Qu'en tout état de cause cette erreur ne pourrait donner lieu qu'à rectification de l'acte et non à son annulation: Considérant qu'il y a lieu pour ces motifs de rejeter la requête;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de Dame KOFFI N'DA est déclarée recevable mais non fondée. Elle est rejetée. ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante. ARTICLE 3: Le présent arrêt sera notifié au Préfet d'Aboisso.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||