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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 135 du 25/07/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 98-419/REP DU 16 OCTOBRE 1998

 

ARRET N° 135

ESSIS ESSOH JEAN MATHIEU CLAUDE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-419 REP du 16 Octobre 1998, la requête de ESSIS Essoh Jean Mathieu Claude tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de l'Arrêté n° 2647 du 4 Mars 1998 du Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale;

VU la requête et les pièces produites;

VU le mémoire du Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale en date du 13 Octobre 2000;

VU le mémoire en réplique du requérant;

VU les conclusions du Ministère Public;

VU la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique;

VU le Décret n° 93-607 du 2 Juillet 1993 portant modalités communes d'application du Statut Général de la Fonction Publique;

VU l'Arrêté n° 2647 du 4 mars 1998 du Ministre de l'Emploi de la Fonction Publique;

VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions, et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997;

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Jean Mathieu Claude ESSIS Essoh, alors Sous-préfet à Fronan, avait obtenu en 1992 une bourse d'études du Gouvernement Américain, et s'était rendu aux Etats-Unis, avec l'accord du Ministre de l'Intérieur, pour poursuivre des études en Administration Publique; qu'ayant été omis du recensement général des fonctionnaires réalisé en son absence et son salaire ayant été suspendu à cet effet, il a, dès son retour en Côte-d'Ivoire, saisi le 1er Octobre 1997 le Conseil de Discipline pour régulariser sa situation en expliquant qu'il n'a pu accomplir avant son départ, toutes les formalités requises pour obtenir une position administrative adaptée à sa nouvelle situation; que par Arrêté n° 2647 du 4 Mars 1998, le Ministre de la Fonction Publique l'a réintégré, l'a remis à la disposition du Ministre de l'intérieur et l'a autorisé à se faire recenser tout en prescrivant qu'un ordre de recette sera émis contre lui pour les sommes indûment perçues du 31 Août 1992 au 1er Juin 1996;

Considérant que par requête du 16 octobre 1998, introduite dans les délais légaux, après le rejet implicite de son recours gracieux résultant du silence de l'Administration, Jean Mathieu Claude ESSIS Essoh demande à la Chambre Administrative, d'annuler pour excès de pouvoir, l'Arrêté susvisé pour erreur de droit résultant d'un défaut de base légale, vice de forme et vice de Procédure;

 

Sur la compétence de la Chambre Administrative

Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale, conclut à l'incompétence de la Chambre Administrative à connaître de l'affaire en raison du caractère pécuniaire de l'ordre de recette émis et sollicite le rejet de la requête comme non fondée;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême «la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités Administratives »:

Considérant que la requête de Jean Mathieu Claude ESSIS Essoh, qui vise essentiellement à demander l'annulation de l'Arrêté attaqué aux motifs qu'il a été pris en méconnaissance de la loi et des règles de forme et procédure appropriées, ressortit dès lors de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême en application du texte susvisé;

 

Sur le moyen tiré de la violation de la loi et l'erreur de droit résultant du défaut de base légale

Considérant que pour solliciter l'annulation de l'Arrêté attaqué qui l'a rétabli dans ses fonctions et salaire, le requérant soutient d'une part, qu'il est arbitraire et manque de base légale en ce qu'il ne s'est fondé ni sur le Statut Général de la Fonction Publique ni sur son Décret d'application pour lui appliquer une sanction pécuniaire, alors qu'aucune faute disciplinaire n'a été retenue contre lui et d'autre part qu'il, viole l'article 77 du Statut suscité, en ce que sa solde a été suspendue pendant 22 mois sans qu'aucune action ait été entreprise pour régler sa situation;

Mais considérant d'une part, que la répétition par l'Administration des sommes perçues par le fonctionnaire qui n'a pu, à ses dires, accomplir avant et pendant son long séjour à l'étranger, toutes les formalités administratives requises pour bénéficier, en sus d'une bourse étrangère, de l'intégralité de son traitement, ne constitue pas une sanction disciplinaire, mesure du reste exclue des dispositions de l'article 74 du Statut Général de la Fonction Publique, qui énumère de manière limitative les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire;

Considérant que d'autre part, l'Arrêté attaqué n'était pas soumis, pour sa régularité, aux prescriptions de l'article 77 dudit Statut dès lors que le requérant, qui n'a pu accomplir toutes les formalités pour régulariser sa situation administrative avant sa longue absence du territoire national, laquelle ne lui a pas permis d'être recensé, avait l'obligation dès son retour, d'initier les procédures visant à sa réintégration;

Qu'il s'ensuit que ces moyens ne sont pas fondés;

Sur le moyen tiré du vice de forme et de procédure

Considérant que le requérant fait valoir enfin que la procédure suivie devant le Conseil de Discipline a été entachée de vice de forme résultant de ce que d'une part:

- Ledit conseil a statué sans qu'il y'ait eu un rapport émanant du Ministre ou de l'organisme employeur alors que les articles 79 et 80 du Décret n° 93-607 du 2 Juillet 1993 exigent cette formalité et d'autre part

- Le Conseiller rapporteur était absent à la séance dudit conseil, alors que l'article 133 du Décret susvisé prévoit l'audition de ce Conseiller pour assurer la protection des droits de la défense;

Mais considérant d'une part, que le rapport décrit aux articles 79 et 80 et du Décret susvisé, n'est exigé que lors des poursuites disciplinaires entreprises à l'initiative du Ministre ou de l'organisme employeur et ne l'est pas de plein droit lorsque le Conseil a été saisi en l'espèce par le requérant; Que d'autre part, la présence du Conseiller rapporteur, lorsque le Conseil Disciplinaire siège, n'est pas exigée à peine de nullité de la décision du Conseil, dès lors que le rapport a été établi et lu et qu'ainsi, l'absence de celui-ci, qui n'est pas le Conseil des parties, ne peut affecter d'aucun vice l'Arrêté du Ministre pris en suite de l'avis du Conseil de Discipline;

Considérant que ce moyen n'est pas non plus fondé; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'Arrêté attaqué;

DECIDE

Article 1: La requête de Jean Mathieu Claude ESSIS Essoh est rejetée.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative;

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.