Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 135 du 25/07/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-419/REP DU 16 OCTOBRE 1998 |
ARRET N° 135 |
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ESSIS ESSOH JEAN MATHIEU CLAUDE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-419
REP du 16 Octobre 1998, la requête de ESSIS Essoh Jean Mathieu Claude tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir, de l'Arrêté n° 2647 du 4 Mars 1998 du
Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale; VU la requête et les pièces produites; VU le mémoire du Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la
Prévoyance Sociale en date du 13 Octobre 2000; VU le mémoire en réplique du requérant; VU les conclusions du Ministère Public; VU la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la Fonction
Publique; VU le Décret n° 93-607 du 2 Juillet 1993 portant modalités communes d'application
du Statut Général de la Fonction Publique; VU l'Arrêté n° 2647 du 4 mars 1998 du Ministre de l'Emploi de la Fonction
Publique; VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions, et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997; Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Jean Mathieu Claude
ESSIS Essoh, alors Sous-préfet à Fronan, avait obtenu en 1992 une bourse
d'études du Gouvernement Américain, et s'était rendu aux Etats-Unis, avec
l'accord du Ministre de l'Intérieur, pour poursuivre des études en
Administration Publique; qu'ayant été omis du recensement général des fonctionnaires réalisé en
son absence et son salaire ayant été suspendu à cet effet, il a, dès son retour
en Côte-d'Ivoire, saisi le 1er Octobre 1997 le Conseil de Discipline pour
régulariser sa situation en expliquant qu'il n'a pu accomplir avant son départ,
toutes les formalités requises pour obtenir une position administrative adaptée
à sa nouvelle situation; que
par Arrêté n° 2647 du 4 Mars 1998, le Ministre de la Fonction Publique l'a
réintégré, l'a remis à la
disposition du Ministre de l'intérieur et l'a autorisé à se faire recenser tout
en prescrivant qu'un ordre de recette sera émis contre lui pour les sommes
indûment perçues du 31 Août 1992 au
1er Juin 1996; Considérant que par requête du 16 octobre 1998, introduite dans les délais légaux, après le rejet implicite de son recours gracieux résultant du silence de l'Administration, Jean Mathieu Claude ESSIS Essoh demande à la Chambre Administrative, d'annuler pour excès de pouvoir, l'Arrêté susvisé pour erreur de droit résultant d'un défaut de base légale, vice de forme et vice de Procédure;
Sur
la compétence de la Chambre Administrative Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de l'Emploi,
de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale, conclut à l'incompétence
de la Chambre Administrative à connaître de l'affaire en raison du caractère
pécuniaire de l'ordre de recette émis et sollicite le rejet de la requête comme
non fondée; Mais considérant qu'aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême «la Chambre Administrative connaît en premier
et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés
contre les décisions émanant des autorités Administratives »: Considérant que la requête de Jean Mathieu Claude ESSIS Essoh, qui vise essentiellement à demander l'annulation de l'Arrêté attaqué aux motifs qu'il a été pris en méconnaissance de la loi et des règles de forme et procédure appropriées, ressortit dès lors de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême en application du texte susvisé;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi et
l'erreur de droit résultant du défaut de base légale Considérant que pour solliciter l'annulation de l'Arrêté attaqué qui
l'a rétabli dans ses fonctions et salaire, le requérant soutient d'une part,
qu'il est arbitraire et manque de base légale en ce qu'il ne s'est fondé ni sur
le Statut Général de la Fonction Publique ni sur son Décret d'application pour
lui appliquer une sanction pécuniaire, alors qu'aucune faute disciplinaire n'a
été retenue contre lui et d'autre part qu'il, viole l'article 77 du Statut suscité, en ce que sa
solde a été suspendue pendant 22 mois sans qu'aucune action ait été entreprise
pour régler sa situation; Mais considérant d'une part, que la répétition par l'Administration des
sommes perçues par le fonctionnaire qui n'a pu, à ses dires, accomplir avant et
pendant son long séjour à l'étranger, toutes les formalités administratives requises
pour bénéficier, en sus d'une bourse étrangère, de l'intégralité de son traitement,
ne constitue pas une sanction disciplinaire, mesure du reste exclue des
dispositions de l'article 74 du Statut Général de la Fonction Publique, qui énumère
de manière limitative les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire; Considérant que d'autre part, l'Arrêté attaqué n'était pas soumis, pour
sa régularité, aux prescriptions de l'article 77 dudit Statut dès lors que le requérant, qui
n'a pu accomplir toutes les formalités pour régulariser sa situation
administrative avant sa longue absence du territoire national, laquelle ne lui
a pas permis d'être recensé, avait l'obligation dès son retour, d'initier les
procédures visant à sa réintégration; Qu'il s'ensuit que ces moyens ne sont pas fondés; Sur le moyen tiré du vice de forme
et de procédure Considérant que le requérant fait valoir enfin que la procédure suivie devant
le Conseil de Discipline a été entachée de vice de forme résultant de ce que
d'une part: - Ledit conseil a statué sans qu'il y'ait eu un rapport émanant du Ministre
ou de l'organisme employeur alors que les articles 79 et 80 du Décret n° 93-607 du 2 Juillet 1993 exigent cette
formalité et d'autre part - Le Conseiller rapporteur était absent à la
séance dudit conseil, alors que l'article 133 du Décret susvisé prévoit
l'audition de ce Conseiller pour assurer la protection des droits de la défense; Mais considérant d'une part, que le rapport décrit aux articles 79 et
80 et du Décret
susvisé, n'est exigé que lors des poursuites disciplinaires entreprises à
l'initiative du Ministre ou de l'organisme employeur et ne l'est pas de plein
droit lorsque le Conseil a été saisi en l'espèce par le requérant; Que d'autre part, la présence du Conseiller
rapporteur, lorsque le Conseil Disciplinaire siège, n'est pas exigée à peine de
nullité de la décision du Conseil, dès lors que le rapport a été établi et lu
et qu'ainsi, l'absence de celui-ci, qui n'est pas le Conseil des parties, ne
peut affecter d'aucun vice l'Arrêté du Ministre pris en suite de l'avis du
Conseil de Discipline; Considérant que ce moyen n'est pas non plus fondé; que dès lors, le requérant
n'est pas fondé à
demander l'annulation de l'Arrêté attaqué; DECIDE Article 1: La requête de Jean Mathieu Claude ESSIS Essoh est rejetée. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique
et de la Reforme Administrative; Article 3: Les frais sont mis à la
charge du requérant
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, AKA NOBA,
Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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