Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 164 du 30/05/2018
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-396 T-OPP DU 1ER AOUT 2016 |
ARRET N° 164 |
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ETABLISSEMENT JEBEILI MOUSTAPHA C/ ARRET N° 111 DU 22 JUIN 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-396 T.OPP, par laquelle la société Etablissement JEBEILI Moustapha, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan et ayant pour Conseil Maître KAMIL Tarek, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, résidentiel, rue de la Paix, immeuble SIB, 3ème étage, 05 bp 1404 Abidjan 05, téléphone 21 28 42 88, fax 21 28 42 26, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 111 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 14-00430/30MCLAU/BGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 rapportant l’arrêté n° 08-0773/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008 accordant à la société SING-BTP-KABAKLANE SARL la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 8, îlot n°1, de Yopougon, Zone Industrielle, objet du titre foncier n° 118369 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 111 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 octobre 2017 et le rapport, le 1er mars 2018, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 19 octobre 2017 et le rapport, le 05 mars 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu le mémoire de la société SING-BTP-KABAKLANE SARL, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’Etablissement JEBEILI Moustapha, parvenues le 20 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KAMIL Tarek, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et, subséquemment, au rejet de la requête n° 2014-190 REP du 21 octobre 2014 introduite par la société SING-BTP-KABALANE SARL ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SING-BTP-KABAKLANE SARL, à qui le rapport a été notifié le 05 mars 2018, par le canal de son Conseil la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu le reçu de consignation délivré le 19 février 2018 par le Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême à Maître KAMIL Tarek, Conseil de l’Etablissement JEBEILI Moustapha ; Vu l’arrêté conjoint n° 14-001/MCLAU/MIM/MPMEF du 11 août 2014 des Ministres en charge de la Construction, de l’Industrie et des Mines, de l’Economie et des Finances portant attribution avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain formant le lot n° 08, îlot n° 1, d’une superficie de 5 281 m², du lotissement de la zone industrielle de Yopougon, à l’Etablissement JEBEILI Moustapha ; Vu l’arrêté n° 14-0038/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 26 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à l’Etablissement JEBEILI Moustapha, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 08, îlot n° 1, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon, d’une superficie de 5 281 m² ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris en ses articles 3, 190 et suivants ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 08-773/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à la société SING-BTP-KABALANE SARL la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, du lot n° 08, îlot n° 1, de Yopougon, zone industrielle, objet du titre foncier n° 118369 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’il a ensuite, par arrêté n° 14-00430/MCLAU/ DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014, rapporté l’arrêté n° 08-773/MCUH/DDU/ DPAA/SAC du 06 novembre 2008 susvisé ; Considérant que, par arrêté conjoint 14-0010/MCLAU/MIM/MPMEF du 11 août 2014, les Ministres de la Construction, de l’Industrie et des Mines, de l’Economie et des Finances ont attribué, avec promesse de bail emphytéotique, le même terrain à la société Etablissement JEBEILI Moustapha qui en a obtenu la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique par arrêté n° 14-0038/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAMYBK du 26 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Que, s’estimant lésée par l’arrêté n° 14-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 du Ministre de la Construction rapportant l’arrêté n° 08-0773 du 06 novembre 2008 du même Ministre lui accordant la concession provisoire du lot litigieux, la société SING-BTP-KABALANE SARL a, le 25 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par arrêt n° 111 du 22 juin 2016, a annulé l’arrêté attaqué, au motif que « le retrait du lot litigieux, pour défaut de mise en valeur et défaut de paiement des redevances industrielles, constitue une sanction et qu’en raison de la gravité de cette sanction, une telle décision ne pouvait légalement intervenir sans que la société SING-BTP-KABAKLANE SARL ait été mise en mesure de présenter ses observations sur les griefs articulés contre elle » ; Que c’est contre cet arrêt, ayant sanctionné une procédure dans laquelle elle dit n’avoir été ni appelé, ni représenté, que la société Etablissement JEBEILI Moustapha, nouveau concessionnaire du terrain litigieux, a formé tierce opposition le 1er août 2016 ; Sur la recevabilité de la tierce opposition Considérant que la société SING-BTP-KABAKLANE SARL plaide l’irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut d’intérêt à agir de la société Etablissement JEBEILI Moustapha, au double motif que, d’une part, l’arrêté n° 014-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, annulé par l’arrêt attaqué, n’avait pas été édicté à son profit et, d’autre part, qu’il y a lieu de considérer que la requérante en tierce opposition a été représentée par le Ministre de la Construction de qui elle tient ses droits ; Considérant, cependant, qu’il est acquis au dossier que, suite à l’annulation de l’arrêté n° 014-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le terrain litigieux a été attribué puis concédé provisoirement à l’Etablissement JEBEILI Moustapha qui a donc intérêt à voir rétracter l’arrêt attaqué ; Considérant, par ailleurs, que le recours pour excès de pouvoir est un recours dirigé contre une décision d’une autorité administrative qui n’a pas vocation, dans la procédure en contestation de la légalité de sa décision, à représenter le bénéficiaire de l’acte ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir et de la représentation de l’Etablissement JEBEILI Moustapha par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, soulevée par la société SING-BTP- KABALANE SARL, doit être rejetée comme mal fondée ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Etablissement JEBEILI Moustapha, concessionnaire du terrain litigieux n’a été ni partie, ni appelé, et n’a pas non plus été représenté dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit que la tierce opposition par lui initiée, qui satisfait par ailleurs aux conditions fixées par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, à la condition de paiement de la consignation de cinq (5000) mille francs, est recevable ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2014-190 REP du 21 octobre 2014 de la société SING-BTP-KABALANE SARL tendant à l’annulation de l’arrêté n° 014-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n° 08-0773/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008 lui accordant la concession provisoire du lot n° 7, îlot n° 1, de la zone industrielle de Yopougon ; Sur le bien-fondé de la requête n° 2014-190 REP du 21 octobre 2014 Considérant qu’au soutien de son recours, la société SING-BTP-KABALANE SARL fait grief au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’avoir rapporté l’arrêté n° 08-773/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008 lui accordant la concession provisoire du lot litigieux sans l’avoir, au préalable, mise en mesure de présenter ses observations sur les griefs de défaut de mise en valeur et de non paiement des redevances industrielles relevés à son encontre et d’avoir ainsi violé ses droits de la défense ; Considérant, cependant, qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de la société SING-BTP-KABALANE SARL, une mise en demeure lui a bien été signifiée le 26 janvier 2012 par exploit d’huissier délaissé à son siège social à la requête de la commission interministérielle d’attribution des lots à usage industriel ; Considérant que l’arrêté attaqué n’a été édicté que le 02 mai 2014, soit de dix huit (18) mois après la signification de la mise en demeure ; Qu’il était donc loisible à la société SING-BTP-KABALANE SARL de présenter des observations sur les griefs contenus dans la mise en demeure, à défaut, de se mettre en conformité avec ses engagements tirés du cahier des charges ; Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des droits de la défense n’est pas fondé ; Que la requête doit, par conséquent, être rejetée comme non fondée ; D E C I D E Article 1er : la tierce opposition n° 2016-396 T.OPP du 1er août 2016 de l’Etablissement JEBEILI Moustapha est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 111 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2014-190 REP du 21 octobre 2014 de la société SING-BTP-KABALANE SARL est mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : l’arrêté n° 014-00430/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme retrouve son plein et entier effet ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines, et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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