Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 167 du 30/05/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-242 REP DU 22 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 167

SAFIU SALAWU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DU PLATEAU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-242 REP, par laquelle monsieur Safiu Salawu, ayant pour Conseil la SCPA Nana-Blédé et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, carrefour Sainte Famille, résidence la paix 2, appartement 4, 04 bp 1502 Abidjan 04, téléphone 22 49 38 78, fax 22 49 48 25 , sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01006884 du 02 mai 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à monsieur Bodé Azeez Olawuwo, sur le lot n° 322, îlot n° 36, du lotissement de Paillet Extension, Commune d’Adjamé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 juin 2017, et le rapport, le 10 avril 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à qui la requête a été notifiée le 28 juin 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le procès-verbal du 03 août 2017 de Maître Dembélé Hervé, l’Huissier de justice commis par la Chambre Administrative, attestant que monsieur Bodé Azeez Olawuwo, le bénéficiaire de l’acte attaqué, joint à plusieurs reprises au numéro de téléphone 07 85 21 10, a refusé de recevoir copie de la requête introductive d’instance ;

Vu       les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, parvenues le 24 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari et tendant à ce que la Cour décide ce que de droit ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Safiu Salawu, parvenues le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil susnommé et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’exploit du 17 avril 2018 de Maître Dembélé Hervé, Huissier de Justice, dont il résulte que monsieur Bodé Azeez Olawuwo a refusé de recevoir  le rapport ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

      Considérant que,  par lettre n° 2611/MECU/SDU du 20 juillet 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 322, îlot n° 36, de la Résidence Paillet Extension, Commune d’Adjamé, à madame Krossou née N’Sou Rebecca qui a cédé ses droits sur ledit lot à monsieur Safiu Salawu, le 20 mai 1996, par acte notarié ;

       Considérant que, s’étant heurté à la présence sur le lot de monsieur Bodé Azeez Olawuwo, monsieur Safiu Salawu a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a, par jugement n° 714 du 16 mars 2009 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt n° 19 du 13 janvier 2016 de la Cour d’Appel d’ Abidjan, ordonné le déguerpissement de monsieur Bodé Azeez Olawuwo, qualifié d’occupant sans titre du lot ;

       Considérant qu’au cours de la procédure en démolition des constructions introduite par monsieur Safiu Salawu, monsieur Bodé Azeez Olawuwo a produit, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le certificat de propriété foncière n° 01006884 à lui délivré le 02 mai 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur le lot litigieux sur le fondement de la lettre d’attribution du 23 novembre 2009 et de l’arrêté de concession provisoire du 23 février 2012 ;

      Qu’estimant que le certificat de propriété foncière viole ses droits, monsieur Safiu Salawu a, le 22 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après le rejet, le 26 juillet 2016, du recours gracieux du 27 juin 2016 ;

SUR LA RECEVABILITE

      Considérant que les pièces du dossier ne laissent pas voir la date à laquelle le requérant a eu connaissance du certificat de propriété foncière du 02 mai 2012 qui n’a pas fait l’objet de publicité ; qu’il s’ensuit que la requête  qui, par ailleurs, satisfait aux autres conditions de la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

      Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut légalement délivrer deux (02) titres d’occupation sur le même terrain à deux (02) personnes différentes ;

      Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que l’attribution du lot n° 322, îlot n° 36, de la Résidence Paillet Extension, par lettre n° 2611/MECU/SDU du 20 juillet 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme à madame Krossou née N’Sou Rebecca de qui monsieur Safiu Salawu tient ses droits, a fait l’objet d’un retrait, lequel, aux termes de l’arrêté du 09 juillet 1936 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux, doit être précédé d’une mise en demeure à l’attributaire du terrain ;

      Que, dans ces circonstances, la lettre n° 09-2364/MCUH/DDU/ SDPAA/ DV du 23 novembre 2009 et l’arrêté n° 12-0032/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 23 février 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution et concession provisoire du lot n° 322, îlot n° 36, de la Résidence Paillet Extension, à monsieur Bodé Azeez Olawuwo, intervenus en méconnaissance des dispositions susvisées, encourent annulation ;

      Que, conséquemment, le certificat de propriété foncière attaqué, daté du 02 mai 2012, détenu par monsieur Bodé Azeez Olawuwo, qui n’en a fait aucune mention au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt n° 19 du 13 janvier 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant en toutes ses dispositions le jugement n° 714 du 16 mars 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a ordonné son déguerpissement du lot litigieux comme occupant sans titre, encourt annulation pour défaut de base légale ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-242 REP du 22 septembre 2016 de monsieur Safiu Salawu est recevable et bien fondée ;

Article 2    :  sont annulés :

- la lettre n° 09-2364/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 23 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant le lot n° 322, îlot n° 36, de la Résidence Paillet Extension à monsieur Bodé Azeez Olawuwo ;

-l’arrêté n° 12-0032/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 23 février 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot susvisé à monsieur Bodé Azeez Olawuwo ;

- le certificat de propriété foncière n° 01006284 du 02 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau délivré à monsieur Bodé Azeez Olawuwo ;

Article 3   :   il est ordonné la radiation des livres fonciers des  droits issus des actes annulés ;

Article 4    :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER