Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 21/02/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE - REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-072 REP DU 04 AVRIL 2016 |
ARRET N° 34 |
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KOUROUMA KADIATOU RAISSA ET 04 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-072 REP, par laquelle madame KOUROUMA Kadiatou Raïssa et 04 autres, ayants droit de feue YOUEDAN NAN, lesquels ont élu domicile au cabinet ORE et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, fax 20 33 56 20, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - la lettre n° 13-0143/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de la lettre n° 951069/MCU/SDU du 25 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame KOUROUMA née YOUEDAN NAN le lot n° 584, îlot n° 72, du lotissement de M’Badon ; l’arrêté n° 14-3091/MCLAU/DGUF/DDU/CDU-AF1 du 06 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concédant définitivement le lot n° 584, îlot n° 72, du lotissement de M’Badon, 1ère Extension, à mademoiselle SONON Grâce Nadège ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 03 octobre 2016, et le rapport, le 06 décembre 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’ont produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 27 avril 2017, et le rapport, le 05 décembre 2017, ont été notifiés, à l’Hôtel du District du Plateau, à mademoiselle SONON Grâce Nadège, bénéficiaire des actes attaqués, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 05 décembre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 décembre 2017 à madame KOUROUMA Kadiatou Raïssa et autres qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame KOUROUMA Kadiatou Raïssa et autres exposent que leur mère, madame YOUEDAN NAN, est attributaire : - du lot n° 583, îlot n° 72, sis à M’Badon, Commune de Cocody, suivant lettre n° 95-1089/MCU/SDU du 25 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; - du lot n° 584, îlot n° 72, sis à M’Badon, Commune de Cocody, suivant lettre n° 95-1069/MCU/SDU du 25 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’après le décès de leur mère, les démarches par eux effectuées en vue de consolider leurs droits sur lesdits lots n’ont pas abouti, au motif que lesdites lettres d’attribution ont été annulées, pour non inscription dans le guide foncier, par lettres respectives n° 13-0142/MCLAU /CAB/DAJC/DML/YAP et n° 13-0143/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 25 janvier 2013 ; Qu’ils ont saisi le Ministre en charge de la Construction d’un recours gracieux aux fins d’annulation des deux lettres du 25 janvier 2013 ; qu’en réponse à ce recours, le Ministre a, par lettre n° 15-0006/MCLAU/CAB/ SAJC/DML/CA du 21 avril 2015, à eux notifiée par courrier du 26 juin 2015, annulé la lettre n° 13-0142/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP, mais n’a pas donné de suite au recours dirigé contre la lettre n° 13-0143/MCLAU/CAB/ DAJC/DML/YAP portant retrait du lot n° 584 ; Qu’ils disent avoir découvert qu’un arrêté de concession définitive n° 14-3091/MCLAU/DGUF/DDU/CDU-AF1 a été établi le 06 octobre 2014 au nom de mademoiselle SONON Grâce Nadège sur le lot n° 584, îlot 72, dudit lotissement ; Qu’estimant que la lettre de retrait n° 13-0143/MCLAU/CAB/DAJC/ DML/YAP du 25 janvier 2013 et l’arrêté de concession définitive n° 14-3091/ MCLAU du 06 octobre 2014 sont illégaux et méconnaissent leurs droits, ils ont, le 04 avril 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux rejeté le 08 février 2016 ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 qui est de quatre(4) mois ; Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que le Ministre en charge de la Construction n’a pas donné de suite, dans sa réponse notifiée aux requérants le 26 juin 2015, à leur recours gracieux concernant la lettre n° 13-0143/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 25 janvier 2013 ; qu’il a, ainsi, implicitement, rejeté la demande d’annulation de ladite lettre ; Que les requérants avaient, dès lors, jusqu’au 27 août 2015, pour exercer leur recours juridictionnel aux fins d’annulation de ladite lettre ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 04 avril 2016, ils ont méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’en conséquence, les conclusionstendant à l’annulation de la lettre n°13-0143/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 25 janvier 2013 sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 14-3091/MCLAU/DGUF/DDU/CDU-AF1 du 06 octobre 2014 Considérant qu’après le rejet, le 08 février 2016, de leur recours gracieux aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive du 06 octobre 2014, madame KOUROUMA Kadiatou Raïssa et autres, en formant, le 04 avril 2016, leur recours juridictionnel, ont satisfait aux conditions posées par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur le fond Considérant que la lettre de retrait n° 13-0143/MCLAU/CAB/ DAJC/DML/YAP du 25 janvier 2013, non annulée, est toujours en vigueur et continue de produire son plein et entier effet ; qu’ainsi, l’arrêté de concession définitive du 06 octobre 2014, qui tire son fondement de ladite lettre, est régulier ; qu’il y a lieu de rejeter, comme non fondées, les conclusions tendant à son annulation ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2016-072 REP du 04 avril 2016 de KOUROUMA Kadiatou Raïssa et autres, tendant à l’annulation de la lettre n° 13-0143/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAP du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de la lettre n° 951069/MCU/SDU du 25 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame KOUROUMA née YOUEDAN NAN le lot n° 584, îlot n°72, du lotissement de M’Badon, sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de ladite requête, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 14-3091/MCLAU/DGUF/DDU/CDU-AF1 du 06 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concédant définitivement le lot n° 584, îlot n° 72, du lotissement de M’Badon, 1ère Extension, à mademoiselle SONON Grâce Nadège, sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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