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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 168 du 30/05/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-260 REP DU 04 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 168

SOCIETE SUCRIVOIRE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 04 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-260 REP, par laquelle la Société SUCRIVOIRE ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats "LEX WAYS", sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, villa RIVER FOREST, 101 rue J 41, 25 bp 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, 22 41 29 89, 22 41 29 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0438/MEPS/CAB/DGT du 15 février 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale annulant la décision n°130/MEMEASFP/DRITM/DDIT-BFLE du 21 septembre 2015 du Directeur Départemental du Travail de Bouaflé autorisant le licenciement de monsieur DOUAGBEU Dékassan Hubert ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu     le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur DOUAGBEU Dékassan Hubert, parvenu le 08 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense de l’U.NA.TR.CI, Centrale Syndicale d’Affiliation du SYNATRAPS, parvenu le 08 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 27 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DOUAGBEU Dékassan Hubert et du SYNATRAPS, parvenues le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société SUCRIVOIRE, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2017, n’a pas formulé d’observations ;

Vu     l’arrêt n°121 du 25 avril 2018 de la Chambre Administrative ayant rejeté la pièce n°6 « courrier de protestation du 06 octobre 2016 du SYNATRAPS à monsieur le Directeur de l’Unité Agricole Intégrée de SUCRIVOIRE – Zuénoula » produite par la société SUCRIVOIRE ;

Vu     la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ    le Rapporteur ;

      Considérant que monsieur DOUAGBEU Dékassan Hubert, délégué du personnel et Secrétaire Général Adjoint du Syndicat National des Travailleurs Ponctuels (SYNATRAPS) de la société SUCRIVOIRE, a, le 10 août 2015, adressé au Directeur Général de cette société une lettre de protestation, attirant son attention sur des modifications substantielles dans l’application de l’accord convenu le 25 juin 2015 sur un taux de revalorisation salariale ; qu’il a, le même jour, écrit au Président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et au Président de la Commission Indépendante Permanente de Concertation (CIPC) pour dénoncer la volonté de l’employeur de dénaturer ledit accord ;

      Que, jugeant irrégulière, solitaire et constitutive de faute lourde cette initiative de monsieur DOUAGBEU Dékassan Hubert,  la société SUCRIVOIRE a sollicité et obtenu de l’Inspection du Travail de Bouaflé l’autorisation de le licencier par décision n°130/MEMEASFP/DRITM/DDIT-BFLE du 21 septembre 2015 ;

      Considérant que monsieur DOUAGBEU Dékassan Hubert a, le 13 octobre 2015, formé un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale  qui, par décision n° 0438/MEPS/CAB/DGT du 15 février 2016, a annulé la décision n° 130/MEMEASFP/DRITM/DDIT-BFLE de l’Inspection du Travail de Bouaflé ;

      Qu’estimant illégal cet acte, la société SUCRIVOIRE a, par requête du 04 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 avril 2016 rejeté le 04 août 2016 ;

En la forme

      Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

      Considérant que la société SUCRIVOIRE reproche au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale  de violer la loi, en fondant sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

      Considérant qu’il ressort de l’enquête diligentée par le Directeur Général du Travail, que  monsieur DOUAGBEU Dékassan Hubert, Secrétaire Général Adjoint chargé des revendications, a été dûment mandaté par les autres membres du Bureau Exécutif du SYNATRAPS pour signer les courriers incriminés ; qu’il n’a donc pas agi de manière solitaire, encore moins commis une faute lourde ;

      Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale  a fait une bonne application de l’article 62-2 du code du travail qui dispose : « le délégué syndical assure la représentation de son syndicat dans l’entreprise, tant envers l’employeur que le travailleur ; il a pour mission de présenter des revendications relatives à l’amélioration des conditions d’emploi, de travail, de rémunération, et négocier les accords d’établissement » ; qu’il y a lieu de rejeter comme mal fondée la requête de la société SUCRIVOIRE ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2016-260 REP du 04 octobre 2016 de la société SUCRIVOIRE  est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société SUCRIVOIRE ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale  et au Directeur Départemental du Travail de Bouaflé ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’guessan Jules Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Mme OSTERERO Aminata Kantchonon, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER