Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 147 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-272 REP DU 04 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 147 |
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- KAKOU BONY - ABOLE KAMA DANIEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-272 REP, par laquelle monsieur KAKOU Bony, né le 1er janvier 1951 à Gbanguié 1, Sous-préfecture d’Abgoville, planteur, et monsieur ABOLE Kama Daniel, né le 27 décembre 1976 à Gbanguié 1, enseignant, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de : - la lettre n° 981081/MLCVE/SDU du 16 juillet 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, portant attribution à la société A.B.R d’une parcelle de terrain de 416 398 mètres carrés, sise à COTIVO, Zone Industrielle d’Agboville ; - l’arrêté n° 02341/MCU/SDU/ACP/TA/KM du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société A.B.R la concession provisoire d’une parcelle de terrain de 398 558 mètres carrés, sise à COTIVO, Zone Industrielle d’Agboville, objet du titre foncier n° 99218 de la Circonscription Foncière d’Agboville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 mai 2016, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société A.B.R, bénéficiaire des décisions attaquées, n’a pu être jointe par l’huissier instrumentaire, Maitre DEMBELE Hervé Tatioro, aux fins de notification ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs KAKOU Bony et ABOLE Kama Daniel exposent que les quatre familles du village de Banguié 1, Commune d’Agboville, propriétaires coutumiers d’une parcelle de terrain de 393.558 mètres carrés, sise à COTIVO, zone industrielle d’Agboville, pour l’exploitation de laquelle elles cherchaient un autre partenaire pour reprendre le projet immobilier de construction de 23 villas abandonné par la société SAFIDEC, suite au décès de son dirigeant, se sont vues dans l’obligation de contracter avec le responsable de la société A.B.R, monsieur ASSOVIE BOKA René, lequel devait achever les travaux de construction des villas susvisées et désintéresser les propriétaires terriens ; Que, se disant surpris par monsieur ASSOVIE BOKA René qui, à l’insu des propriétaires terriens, a fait attribuer ladite parcelle à la société A.B.R suivant une lettre n° 981081/MLCVE/SDU du 16 juillet 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement qui, par la suite, a délivré à celle-ci un arrêté de concession provisoire n° 02341/MCU/SDU /ACO/TA/KM du 16 octobre 2001, alors même que les droits coutumiers n’avaient pas été purgés, messieurs ABOLE Kama Daniel et KAKOU Bony ont, le 04 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 avril 2015 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours juridictionnel pour excès de pouvoir doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre mois correspondant au rejet implicite du recours préalable ; Considérant, en l’espèce, que le recours gracieux du 29 avril 2015 des requérants étant censé avoir été rejeté le 30 août 2015, ceux-ci, en n’exerçant leur recours juridictionnel que le 04 décembre 2015, ont méconnu les textes susvisés ; Qu’en tout état de cause, la requête qui, en réalité, tend à l’indemnisation de ceux-là mêmes qui se réclament propriétaires terriens, suite à l’acquisition par la société A.B.R de la parcelle de terre litigieuse, ne peut être portée devant le juge de la légalité, du fait que les requérants disposent, en application des dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, du recours de pleine juridiction pour faire valoir leurs droits ; Qu’il suit de tout ce qui précède que la requête est irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2015-272 REP du 04 décembre 2015 de messieurs KAKOU Bony et ABOLE Kama Daniel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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