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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 148 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-201 REP DU 18 AOUT 2016

 

ARRET N° 148

MOKE ELIA C/ AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-201 REP, par laquelle monsieur MOKE Elia, ayant pour Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n° 85, téléphone 22 44 02 16, fax 22 48 83 58, 08 boîte postale 1679 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir :

- de la « lettre d’affectation » du 20 novembre 2014 de l’Agence de Gestion Foncière, par laquelle monsieur COULIBALY Napégadeh Magloire est déclaré « attributaire » du lot n° 1045, îlot n° 77, d’une superficie de 600 mètres carrés, de l’opération Cocody-Bonoumin ;

- de la décision implicite de refus du Ministre de la Construction de lui délivrer un arrêté de concession définitive ;

Vu     les décisions attaquées ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre d’affectation attaquée ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 juillet 2017, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 20 juillet 2017, et le rapport, le 28 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur COULIBALY Napégadeh Magloire, parvenu le 13 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de son Conseil la SCPA le Paraclet, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations après rapport de monsieur MOKE Elia, parvenues le 10 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nulle et de nul effet la lettre d’affectation attaquée et, conséquemment, l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur COULIBALY Napégadeh Magloire ;

Vu     les observations après rapport de monsieur COULIBALY Napégadeh Magloire, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant que monsieur MOKE Elia expose qu’après avoir intégralement payé le prix de cession du lot n° 1045, îlot n° 77, de l’opération  Cocody-Bonoumin, entre les mains de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, il a obtenu, sur ledit lot, la lettre d’attribution n° 0359 du 30 juillet 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et des Télécommunications ;

      Qu’en aménageant ce terrain, dans l’attente d’un arrêté de concession définitive, il a été, par exploit d’huissier du 04 mai 2015, assigné en référé, devant la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins d’arrêt des travaux, par monsieur COULIBALY Napégadeh Magloire se disant attributaire du lot concerné en vertu d’une lettre d’affectation du 20 novembre 2014 délivrée par l’AGEF et d’une attestation domaniale du 12 février 2015 du Ministre en charge de la Construction ;

      Qu’après s’être, par courrier du 25 février 2016, adressé au Ministre de la Construction aux fins de se voir délivrer un arrêté de concession définitive, monsieur MOKE Elia, qui estime que le silence gardé par ladite autorité pendant quatre mois équivaut à une décision implicite de rejet de sa demande, a, le 18 avril 2016, demandé à la Chambre Administrative l’annulation, non seulement, de la lettre d’affectation du 20 novembre 2014 délivrée à monsieur COULIBALY Napégadeh Magloire, mais aussi, du refus implicite du Ministre de lui délivrer un arrêté de concession définitive ;

Sur la recevabilité de la requête

      Considérant  qu’il résulte tant de l’économie de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême que de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que seul un acte décisoire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

       Considérant qu’en l’espèce, la lettre d’affectation, attaquée par monsieur MOKE Elia, ne saurait être regardée, contrairement à une lettre d’attribution ou à un acte de vente valant arrêté de concession provisoire que jadis l’AGEF délivrait, comme un acte décisoire car, en réalité, il constitue un acte préparatoire délivré par l’AGEF en vue de l’acquisition, par son détenteur, d’un arrêté de concession définitive ;

      Qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’affectation sont irrecevables ;

      Considérant, par ailleurs, que le refus implicite du Ministre en charge de la Construction de délivrer à monsieur MOKE Elia un arrêté de concession définitive constitue un acte administratif ; que, cependant, en l’espèce, il n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable tel que l’exige l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême ;

      Qu’il en résulte que le défaut de recours préalable rend irrecevables, en application du texte susvisé, les conclusions tendant à l’annulation de l’acte de refus de délivrer l’arrêté de concession définitive ;

      Considérant qu’en tout état de cause, monsieur COULIBALY Napégadeh Magloire ayant obtenu un arrêté de concession définitive, les recours dirigés  contre les décisions antérieures à ce titre qui s’est substitué à celles-ci ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;

      Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-201 REP du 18 août 2016 de monsieur MOKE Elia est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur MOKE Elia ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

      Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS,  DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER