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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 193 du 27/06/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-050 REP DU 08 MARS 2016

 

ARRET N° 193

DIALLO AMADOU OURY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée  le 08 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2016-050 REP, par laquelle monsieur DIALLO Amadou Oury, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du commerce, résidence Front Lagunaire, escalier A, 2ème étage, 01 bp 265 Abidjan 01, téléphone 20225626, 20225627, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 15-0023-MCLAU/CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-1267/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 22 mai 2008 du même Ministre lui attribuant le lot n° 139, îlot n° 15, du lotissement Paillet Extension Nord, dans la Commune d’Adjamé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 24 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur NOMBRE Seydou, qui revendique des droits sur la parcelle litigieuse, parvenu le 10 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître AMON Séverin et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Parquet, le 26 avril 2017, à monsieur N’TCHO Kacou Joseph, qui a cédé le terrain à monsieur DIALLO Amadou Oury, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 avril 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a  été notifié le 06 avril 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIALLO Amadou Oury, parvenues le 20 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 avril 2018, par le canal de son Conseil Maître AMON Séverin, à monsieur NOMBRE Seydou qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     le procès-verbal du 11 avril 2018 de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de justice, dont il résulte que le rapport n’a pu être notifié à monsieur N’TCHO Kacou Joseph qui serait décédé ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que, par lettre n° 08-1267/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur DIALLO Amadou Oury le lot n° 139, îlot n° 15, du lotissement Paillet Extension Nord, dans la Commune d’Adjamé ;

       Que, par exploit d’huissier du 15 juillet 2015, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a fait notifier à monsieur DIALLO Amadou Oury la décision n° 15-023/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJCP du 31 mars 2015 portant annulation de la lettre n° 08-1267/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 22 mai 2008 précitée ;

       Que, s’estimant lésé par cette décision, monsieur DIALLO Amadou Oury a, par requête du 08 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 08 septembre 2015 demeuré sans réponse ;

En la forme

       Considérant que la requête de monsieur DIALLO Amadou Oury a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

       Considérant que monsieur DIALLO Amadou Oury allègue la violation de ses droits acquis ;

       Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, créateur de droits, ne peut être retiré par l’Administration qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ;

       Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le terrain litigieux a été attribué à monsieur DIALLO Amadou  Oury par décision du 22 mai 2008 ; qu’ainsi, la décision n° 15-023/MCLAU/CAB du 31 mars 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la décision du 22 mai 2008, est intervenue largement au-delà du délai du recours contentieux ; qu’elle encourt, par conséquent, annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête ;

D E C I D E

  Article 1er : la requête n° 2016-050 REP du 08 mars 2016 de monsieur DIALLO Amadou Oury est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      la décision n° 15-023/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAC/MAJP du 31 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-1267/MCUH/SDPAA/DU du 22 mai 2008 du Ministre de la Construction attribuant à monsieur DIALLO Amadou Oury le lot n° 139, îlot n° 15, du lotissement Paillet Extension Nord, dans la Commune d’Adjamé, est annulée ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE GREFFIER