Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 194 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-207 REP DU 24 AOUT 2016 |
ARRET N° 194 |
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HAMZA ALLASSANE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-207 REP, par laquelle monsieur HAMZA Allassane, ayant élu domicile en l’étude de Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403 face ex-ATCI, 04 bp 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, fax 20 21 62 61, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 07-0287/MCUH-CAB/DAJC/CA du 15 mars 2007 portant annulation de la lettre n°645/MTPTCU/DADU du 15 mars 1982 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant le lot n°555, îlot 33, de Koumassi Nord-Est résidentiel ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 février 2017 et, le rapport, le 06 avril 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites de madame YAMOUSSO MACAU Yolande épouse KONAN, à qui monsieur HAMZA Allassane a cédé le lot litigieux, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites de monsieur BELLO Mamadou Ayouba, qui revendique des droits sur le terrain litigieux, parvenues le 14 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 avril 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le mémoire additif et les observations écrites après rapport de monsieur HAMZA Allassane, parvenues respectivement les 06 et 17 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BELLO Mamadou Ayouba, parvenues le 19 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil le cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a, le 06 avril 2018, par le canal de Maître TRAORE Moussa son Conseil, été notifié à madame YAMOUSSO MACAU Yolande qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le jugement n° 345/CIV 2C du 09 février 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant la cession par acte notarié des 11 et 31 mars 1998 du terrain litigieux par les époux HAMZA Allassane à madame YAMOUSSO MACAU Yolande épouse KONAN ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 0654/MTPT/CU/DCDU du 15 mars 1982, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué le lot n°555, îlot 33, de Koumassi Nord-Est résidentiel à monsieur HAMZA Allassane qui, par acte notarié du 11 mars 1998 passé en l’étude de Maître Agathe BENE-HOANE, Notaire à Abidjan, a cédé ledit lot à madame YAMOUSSO MACAU Yolande épouse KONAN, sous conditions suspensives ; Considérant que madame YAMOUSO MACAU Yolande épouse KONAN, s’étant heurtée, lors des formalités administratives en vue de la mutation du terrain à son nom, à monsieur BELLO Mamadou Ayouba, a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en vue d’obtenir l’expulsion de ce dernier ; Qu’au cours de la procédure devant le Tribunal, monsieur BELLO Mamadou Ayouba a produit la décision n° 07-0287/MCUH-CAB/DAJC/CA du 15 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant retrait du terrain litigieux à monsieur HAMZA Allassane et la lettre n° 07-0587/MCUH/DDU du 16 mai 2007 du même Ministre réattribuant ledit terrain à monsieur BELLO Mamadou Ayouba ; Qu’estimant irrégulière la lettre par laquelle le terrain lui a été retiré, monsieur HAMZA Allassane a, par requête du 24 août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mars 2016 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement civil contradictoire n° 345/CIV 2C du 09 février 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que, monsieur BELLO Mamadou Ayouba, pour justifier ses prétentions sur le terrain litigieux, a produit la décision n° 0287/MCUH-CAB/DAJC/CA du 15 mars 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, faisant l’objet du présent recours ; Considérant que monsieur HAMZA Allassane, qui a produit des écritures au cours de la procédure ayant abouti au jugement n° 345/CIV 2C du 09 février 2009, a, au moins à la date dudit jugement, eu connaissance de la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux, introduit le 31 mars 2016, soit plus de six (06) ans après la connaissance acquise de la décision attaquée, est tardif ; que sa requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-207 REP du 24 août 2016 de monsieur HAMZA Allassane est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur HAMZA Allassane ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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