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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 196 du 27/06/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-210 REP DU 14 JUILLET 2017

 

ARRET N° 196

ANGA ABO JEAN MARC MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée  le 14 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2017-210 REP, par laquelle monsieur ANGA Abo Jean Marc, ayant pour Conseil Maître Flan Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville,  38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 bp 735 Abidjan 05, téléphone 21 25 51 31, fax 21 24 51 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 15-1571/MCLAU/ DGUF/COD-AE1/YAF1 du 30 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OBIN Sonan Armand Bernard la concession définitive du lot n° 104, îlot n° 09, du lotissement de M’badon M’pouto Régularisation 1ère Partie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202506 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ce qu’il « plaise à la Haute Cour de décider de ce qu’il appartiendra » ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 10 avril 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié  le 10 avril 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OBIN SONAN Arnaud Bernard, parvenues le 23 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ANGA ABO Jean Marc, parvenues le 24 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître FLAN GOUEU G. Lambert, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’ordonnance n° 2013-482 du 02 juillet 2013,  fixant les règles d’acquisition de la propriété foncière des terrains urbains ;

Vu     le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, relatif aux modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété foncière des terrains urbains ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;       

       Considérant que, suite à la demande d’arrêté de concession définitive introduite par monsieur ANGA ABO Jean Marc, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a adressé, par correspondance du 03 février 2016, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, une lettre d’annulation de l’attestation domaniale n° 03597/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE du 18 avril 2014 délivrée à monsieur OBIN SONAN Arnaud Bernard sur le lot n° 104, îlot n° 09, de M’badon M’pouto Régularisation Première Partie, au motif que monsieur ANGA ABO Jean Marc détient une attestation de cession villageoise antérieure à celle de monsieur OBIN SONAN Arnaud Bernard ;

       Considérant qu’assigné en déguerpissement par monsieur OBIN SONAN Arnaud Bernard, monsieur ANGA ABO Jean Marc, détenteur, sur le terrain litigieux de l’arrêté de concession définitive n° 16-3685 du 14 mars 2016 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, a découvert, au cours de l’audience du 05 décembre 2016, l’arrêté n° 15-1571/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 30 mars 2015 accordant à monsieur OBIN SONAN Arnaud Bernard la concession définitive du lot n° 104, îlot n° 09, disputé ;

       Qu’estimant que cet arrêté lui fait grief, monsieur ANGA ABO Jean Marc a, par requête du 14 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 février 2017 demeuré sans suite ;

En la forme

       Considérant que la requête de monsieur ANGA ABO Jean Marc a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

       Considérant que s’il est de principe que la légalité d’un arrêté de concession définitive est subordonnée à celle de l’attestation domaniale qui lui sert de fondement, l’annulation de cet acte, postérieurement à la délivrance de l’arrêté de concession définitive, est sans conséquence sur la légalité dudit arrêté de concession définitive ;

       Considérant qu’en l’espèce, l’annulation de l’attestation domaniale délivrée à monsieur OBIN Sonan Arnaud Bernard, le 18 avril 2014, sur le fondement duquel l’arrêté de concession définitive n° 15-1571 du 30 mars 2015 lui a été délivré, est intervenue seulement le 03 février 2016, soit plus de dix  (10)  mois  après  la délivrance dudit arrêté de concession définitive ; que, dès lors, monsieur ANGA ABO Jean Marc n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de concession définitive attaqué manque de base légale et à en solliciter, de ce fait, l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-210 REP du 14 juillet 2017 de monsieur ANGA ABO Jean Marc est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux  cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge monsieur ANGA ABO Jean-Marc ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême,  au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE GREFFIER