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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 195 du 27/06/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-286 REP DU 21 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 195

KONAN EUGENE CHRISTIAN DE MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée  le 21 octobre 2016  au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2016-286 REP, par laquelle monsieur KONAN Eugène Christian De Marie, mineur, représenté par son père, monsieur KONAN KOFFI Noël et ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 BP 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, fax  20 21 62 61, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 05-301/MCU/ DGHU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 05 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur GBAMELE Kouamé Adrien la concession provisoire du lot n° 2931, îlot 187, de Cocody, Palmeraie complémentaire, objet du titre foncier n° 108370 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 31 octobre 2016 et le rapport, le 08 mars 2018, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a produit ni réquisitions écrites ni observations ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 31 octobre 2016 et le rapport, le 08 mars 2018, ont été notifiés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONAN Eugène Christian De Marie, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 09 mars 2018 aux ayants droit de feu GBAMELE Kouamé Adrien par le canal de Maître KOUADIO Kouamé Eugène leur Conseil qui, par correspondance du 13 mars 2018, a déclaré n’avoir aucune observation à déposer ;

Vu     le procès-verbal de mise en état diligentée le 15 janvier 2018 par le Conseiller Rapporteur à l’effet de faire préciser par le requérant la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte attaqué ;

Vu     l’arrêt n° 106 du 18 juillet 2012 de la Chambre Administrative qui a déclaré irrecevable la requête n° 2012-001 REP du 05 janvier 2012 de monsieur KONAN Koffi Noël, père de KONAN Eugène Christian De Marie, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la lettre n° 03739/MCU/SV/SAT/KAM/KR du 11 décembre 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de l’arrêté de concession provisoire n° 05301/MCU/DGHU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 05 décembre 2005 du même Ministre et du certificat de propriété foncière du 20 décembre 2007, tous relatifs au terrain litigieux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que, par lettre n° 98-1185/MLCVE/SDV du 22 octobre 1998, le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué les lots numéros 2931 à 2939, îlot 187, d’Akouédo-Palmeraie, opération 19 ha, dans la Commune de Cocody, à monsieur KONAN Eugène Christian De Marie  qui, au cours des travaux de mise en valeur, s’est heurté à la résistance de monsieur GBAMELE Kouamé Adrien, à qui le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 05301/MCU/DGHU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 05 décembre 2005, concédé provisoirement le lot n° 2931, îlot 187, de Cocody Palmeraie ;

        Que, s’estimant lésé par cet arrêté, monsieur KONAN Eugène Christian De Marie a, par requête du 21 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juin 2016 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

        Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation des décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la mise en état organisée par le Conseiller-Rapporteur le 09 janvier 2018, monsieur KONAN Koffi Noël, ès qualité de représentant légal du requérant, interpellé sur la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte attaqué, a répondu que c’est le 1er novembre 2007 qu’il a saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du litige l’opposant à monsieur GBAMELE, après avoir eu connaissance de l’acte attaqué ;

        Qu’il s’ensuit que son recours gracieux, exercé le 13 juin 2016, soit plus de neuf (9) ans après la connaissance acquise de l’arrêté de concession provisoire du 05 décembre 2005 est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

        Considérant, en tout état de cause, qu’il résulte du dossier de l’arrêt n° 106 du 18 juillet 2012 de la Chambre Administrative que feu GBAMELE Kouamé Adrien a, depuis août 2007, obtenu sur le terrain litigieux un certificat de propriété foncière qui s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire attaqué ; que, dès lors, la présente requête, tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire sorti de vigueur du fait de la délivrance sur son fondement d’un certificat de propriété foncière, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-286 REP du 21 octobre 2016 de monsieur KONAN Eugène Christian De Marie est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)  francs, sont mis à la charge de monsieur KONAN Eugène Christian De Marie ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême,  au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                            LE GREFFIER