Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 30/01/2002
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2001-090 REP DU 14 MARS 2001 |
ARRET N° 4 |
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SOCIETE SOTRA C/ INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE VRIDI-PORT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 mars 2001 sous le n° 2001-090
REP la requête présentée par la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA
ayant pour Conseil la SCPA KONATE, MOISEBASIE ET KOYO, Avocats à la Cour, 01 BP
3926 Abidjan 01 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre
n° 104/SID/IT/VP du 21 août 2000 par laquelle le Sous-directeur de l'Inspection
du Travail de Vridi-Port a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur LAVRY
LAGAH; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par
la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Vu les
réquisitions du Ministère Public en date du 28 novembre 2001; Vu la lettre du
29 janvier 2002 de la Société SOTRA; Le Conseiller
Rapporteur entendu en son rapport; Considérant que
par lettre n° 104/SID/IT/VP en date du 21 août 2000 l'Inspecteur du Travail et
des Lois Sociales de Vridi-Port a refusé d'autoriser le licenciement de
Monsieur LAVRY LAGAH, Chef de Cellule au Bateau-Bus, Secrétaire Général du
Syndicat National du Personnel de la SOTRA (SYNAPES), dont le licenciement a
été sollicité par la SOTRA pour escroquerie et abus de confiance au préjudice
des agents de la SOTRA; Qu'estimant ce
refus d'autoriser le licenciement de ce responsable syndical non fondé, la
SOTRA a, par requête en date du 14 mars 2001, enregistrée le même jour au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2001-090 REP, demandé
l'annulation de la lettre n° 104/SID/IT/VP du 21 août 2000; Considérant qu'un
accord étant intervenu entre les parties, la Société SOTRA, par lettre du 29
janvier 2002, sollicite la radiation du dossier de la procédure; CONSIDERANT que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SOTRA.
DECIDE
Article 1 - Il est Donné acte à la Société SOTRA du désistement de sa requête. Article 2 - Les frais sont mis à la charge de la requérante. Article 3 - Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail et la Fonction Publique.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DEUX; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, MAO N'GUESSAN,
AYENA GUY, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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