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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 30/01/2002

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2001-090 REP DU 14 MARS 2001

 

ARRET N° 4

SOCIETE SOTRA C/ INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE VRIDI-PORT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 mars 2001 sous le n° 2001-090 REP la requête présentée par la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA ayant pour Conseil la SCPA KONATE, MOISEBASIE ET KOYO, Avocats à la Cour, 01 BP 3926 Abidjan 01 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 104/SID/IT/VP du 21 août 2000 par laquelle le Sous-directeur de l'Inspection du Travail de Vridi-Port a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur LAVRY LAGAH;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 28 novembre 2001;

Vu la lettre du 29 janvier 2002 de la Société SOTRA;

Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;

Considérant que par lettre n° 104/SID/IT/VP en date du 21 août 2000 l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur LAVRY LAGAH, Chef de Cellule au Bateau-Bus, Secrétaire Général du Syndicat National du Personnel de la SOTRA (SYNAPES), dont le licenciement a été sollicité par la SOTRA pour escroquerie et abus de confiance au préjudice des agents de la SOTRA;

Qu'estimant ce refus d'autoriser le licenciement de ce responsable syndical non fondé, la SOTRA a, par requête en date du 14 mars 2001, enregistrée le même jour au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2001-090 REP, demandé l'annulation de la lettre n° 104/SID/IT/VP du 21 août 2000;

Considérant qu'un accord étant intervenu entre les parties, la Société SOTRA, par lettre du 29 janvier 2002, sollicite la radiation du dossier de la procédure;

CONSIDERANT que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SOTRA.

 

DECIDE

 

Article 1 - Il est Donné acte à la Société SOTRA du désistement de sa requête.

Article 2 - Les frais sont mis à la charge de la requérante.

Article 3 - Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail et la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DEUX;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, MAO N'GUESSAN, AYENA GUY, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.