Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 192 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-241 REP DU 21 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 192 |
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SOCIETE DE TRANSFORMATION ET D’EXPLOITATION DE BOIS TROPICAUX (STEBT) C/ PREFET DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-241 REP, par laquelle la Société de Transformation et d’Exploitation de Bois Tropicaux dite STEBT SA, société anonyme au capital de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ayant son siège social à San-Pedro, route de Grand-Beréby, bp 01 San-Pedro, téléphone 05 81 23 39, 34 71 11 83, fax 34 71 00 76, représentée par son Président, monsieur André Tata DABLE, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 787/P-SP-SDU du 25 juin 2014 du Préfet du Département de San-Pedro portant attribution des lots n° A 13 B, A 14B , îlot AA, quartier Colas, parc à Bois, Commune de San-Pedro, d’une superficie de 2025 m², à monsieur Ould Mohamed Lamine Mohamed ABDELAHI ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 juin 2016, et le rapport, le 24 novembre 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 juillet 2016, et le rapport, le 18 décembre 2017, ont été notifiés au Préfet du Département de San-Pedro qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ould Mohamed Lamine Mohamed ABDELAHI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 11 juillet 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire additif du requérant, reçu le 06 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et reprenant les termes de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur Ould Mohamed Lamine Mohamed ABDELAHI, parvenues le 11 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-BAKO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a, par exploit de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Huissier de justice, été notifié à la STEBT SA qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’ordonnance n° 581/2018 du 21 février 2018 du Conseiller-Rapporteur notifiée le 06 mars 2018 à la requérante et lui accordant un délai de trente (30) jours pour introduire un nouveau recours administratif préalable auprès de l’autorité compétente ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société de Transformation et d’Exploitation de Bois Tropicaux dite STEBT SA soutient que, courant 2010, elle a été approchée par monsieur OULD Mohamed Lamine Mohamed ABDELAHI à l’effet de lui céder une parcelle de 500 m², à distraire d’un terrain dont elle est attributaire au quartier Colas de San-Pedro ; Qu’elle dit avoir découvert, courant avril 2014, que, par lettre n° 787/P-SP-SDV du 25 juin 2014, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à monsieur OULD Mohamed Lamine Mohamed ABDELAHI les lots A 13B et A 14B, îlot AA, quartier Colas, Commune de San-Pedro, d’une superficie de 2025 m² ; Que, s’estimant lésée par cette lettre d’attribution portant sur une superficie supérieure à celle par elle cédée, la STEBT a, le 21 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours « gracieux » adressé au Préfet de San-Pedro mais déposé le 30 avril 2014 à la Direction Régionale de la Construction et de l’Urbanisme de San-Pedro ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit, devant l’auteur de l’acte ou son supérieur hiérarchique, dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours préalable de la STEBT SA a été déposé le 30 avril 2014 auprès du Directeur Départemental de la Construction et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur de l’acte attaqué ni le supérieur hiérarchique du Préfet ; Considérant que, malgré le délai d’un mois à elle accordé par ordonnance 581/2018 du 21 février 2018 du Conseiller Rapporteur, pour introduire un nouveau recours administratif préalable, la STEBT SA ne s’est, à ce jour, pas exécutée ; Qu’ainsi, son recours gracieux, exercé devant le Directeur Départemental de la Construction et de l’Urbanisme, ne peut être regardé comme le recours administratif préalable au sens des articles 57 et 58 précités de la loi sur la Cour Suprême ; Que, dès lors, le recours juridictionnel de la STEBT SA doit être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2015-241 REP de la société de Transformation et d’Exploitation de Bois Tropicaux dite STEBT est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux (200.000) francs, sont laissés à la charge de la STEBT SA ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de San-Pedro ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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