Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 180 du 20/06/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-064 REP DU 24 MARS 2016 |
ARRET N° 180 |
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GUIZA TOHOURI ROGER DAMOUR C/ PREFET DE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-264 REP, par laquelle monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour, directeur de société, domicilié à Abidjan, Yopougon, Niangon, cité Lièvre Rouge, 03 bp 2346 Abidjan 03, téléphone 54 56 66 35, 02 86 13 28, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 0035/MEMIS/MCLAU-DRG délivré le 02 juin 2015 par le Préfet de Gagnoa à monsieur TRAORE Ibrahima et portant sur le lot n° 973, îlot n° 75, du quartier Barouhio de la Commune de Gagnoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du Goh, Préfet du département de Gagnoa, à qui la requête, le 27 février 2017, et le rapport, le 29 mai 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ; Vu les observations après rapport de monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour, parvenues le 13 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire de monsieur TRAORE Ibrahima, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’attributaire, par lettre n° 67/PG/SG/D2/B3 du 19 janvier 2000 du Préfet de Gagnoa, du lot n° 973, îlot n° 75, sis au quartier Barouhio, dans la Commune de Gagnoa, monsieur SYLLA Mamadou a, après l’avoir mis partiellement en valeur, vendu ledit lot, le 11 mars 2005, à monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour qui s’est fait délivrer, par la Mairie de Gagnoa, l’attestation de cession n° 810/C.GAG/SG/ST du 20 janvier 2011 ; Que monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour, ayant entrepris des démarches à l’effet d’obtenir les titres de propriété relatifs à son acquisition, il a été informé par les services de la Préfecture que le Préfet de Gagnoa a réattribué le même lot à monsieur TRAORE Ibrahima ; Que, pour sauvegarder ses droits, monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour a assigné monsieur TRAORE Ibrahima devant le Tribunal de Première Instance de Gagnoa ; qu’à l’audience du 29 juillet 2015, il a été informé de ce que monsieur TRAORE Ibrahima est détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 0035/MEMIS/MCLAU-DRG du 02 juin 2015, délivré par le Préfet du Département de Gagnoa ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour a, par requête du 24 mars 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 septembre 2015 réceptionné le 05 octobre 2015 et un rappel du 05 janvier 2016 restés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour n’est titulaire que d’une attestation de cession délivrée le 20 janvier 2011 par le Maire de la Commune de Gagnoa, après que monsieur SYLLA Mamadou lui a vendu, par acte sous seing privé du 11 mars 2005, le lot litigieux ; Considérant que monsieur TRAORE Ibrahim est, quant à lui, titulaire sur le même lot, d’un arrêté de concession définitive du 02 janvier 2015, délivré par le Préfet de Gagnoa ; Considérant qu’il est constant que le requérant a, non seulement acquis le lot litigieux par acte sous seing privé mais qu’aussi, l’attestation de cession dont il se prévaut lui a été délivrée par une autorité incompétente, en l’occurrence le Maire de Gagnoa ; Qu’au surplus, le requérant se prévaut d’un acte de vente sous seing privé prohibé par l’article 8 alinéa 2 de la loi 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des finances de 1970 qui dispose : « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique sous peine de nullité absolue ; ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire » ; Qu’ainsi, le requérant ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester l’arrêté de concession définitive attaqué ; Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour est irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-064 REP du 24 mars 2016 de monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge monsieur GUIZA Tohouri Roger Damour ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de Construction et au Préfet de Gagnoa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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