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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 181 du 20/06/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-187 REP DU 17 AOUT 2016

 

ARRET N° 181

KOUAME YAO C/ CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT (CGRAE)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2015-187 REP, par laquelle monsieur KOUAME Yao, professeur de Lycée, de nationalité ivoirienne, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat à sa demande de remboursement de ses cotisations ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS/CGRAE, parvenu le 12 avril 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KOUAME Yao, parvenues le 07 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au paiement de sa pension de retraite ;

Vu       les observations après rapport de l’IPS/CGRAE, parvenues le 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour          Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que monsieur KOUAME Yao a intégré la Fonction Publique le 18 novembre 1996 en qualité de professeur certifié d’histoire et géographie ;

        Que, le 28 février 2013, il a présenté sa démission des effectifs de la fonction publique et a été radié ;

        Qu’après sa démission, il a introduit auprès du Ministère de l’Education Nationale une demande de remboursement de ses cotisations qui a été transmise à l’IPS/CGRAE le 23 mars 2014 ;

        Qu’après l’analyse de cette demande, l’IPS/CGRAE lui a signifié qu’il ne pouvait y être fait droit, en lui indiquant qu’au regard de la loi, il avait plutôt droit à une pension de retraite qui lui sera versée lorsqu’il aura atteint l’âge statuaire de la retraite ;

        Que, réagissant à cette réponse de l’IPS/CGRAE, monsieur KOUAME Yao a, par requête du 17 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l’annulation de cette décision de refus ;

SUR LA RECEVABILITE

        Considérant que l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

        Qu’en l’espèce, estimant que la décision de refus de l’IPS/CGRAE de procéder aux remboursements de ses cotisations est illégale, monsieur KOUAME Yao a, par requête du 17 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême  aux fins de son annulation, sans avoir formé un recours administratif préalable ;

        Que, dès lors, cette requête introduite en violation de l’article 57 susvisé est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-187 REP du 17 août 2016 de monsieur KOUAME Yao est irrecevable ;

Article 2 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur KOUAME Yao ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’IPS/CGRAE ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER