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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 179 du 20/06/2018

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-534 S/EX DU 24 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 179

SOCIETE INTERNATIONALE DE FABRICATION D’ARTICLES DIVERS DITE SOCIFAD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-534 S/EX, par laquelle la Société Internationale de Fabrication d’Articles Divers dite SOCIFAD, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à Abidjan, Yopougon Zone Industrielle, 23 bp 1227 Abidjan 27, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Mohsen Chour, gérant de ladite société,  ayant  pour Conseil Maître KAMIL TAREK, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory Résidentiel, rue de la Paix, immeuble SIB, 3ème étage, 05 bp 1404 Abidjan 05, téléphone 21 28 42 88,  fax 21 28 42 26,  sollicite de  la Chambre Administrative le sursis à exécution de l’arrêté interministériel n°066/MIM/MCLAU du 19 mai 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant résiliation du bail emphytéotique n°13-0007/MCLAU/DGUF/DDU du 29 mars 2013 transférant à la Société SOCIFAD le bail emphytéotique n°03195/MCU du 04 décembre 2001 ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces   du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 27 mars 2018 et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à son incompétence ;  

Vu     la correspondance de Maître TAREK KAMIL, Conseil de la Société SOCIFAD, parvenue le 14 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à confirmer que, au regard de l’accord trouvé entre les parties, la requête n°2017-534 S/EX du 24 octobre 2017 est devenue sans objet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 03 juin 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été transmis le 04 juin 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations après rapport de la Société SOCIFAD, parvenues le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au désistement de l’instance ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

Considérant  que la Société Internationale de Fabrication d’Articles Divers dite SOCIFAD a adressé le 14 mai 2018, un courrier à la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant se désister de sa requête ;
Que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er :     il est donné acte à la Société Internationale de Fabrication d’Articles Divers dite SOCIFAD de son désistement de la requête  n°  2017-534 S/EX du 24 octobre 2017 ;

Article 2 :        les frais  d’instance, liquidés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de SOCIFAD ;

Article:        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER