Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 199 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-024 RET/AD DU 19 JANVIER 2017 |
ARRET N° 199 |
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FANNY LANCINA C/ ARRET N° 221 DU 21 DECEMBRE 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-024 RET/AD, par laquelle monsieur FANNY Lancina, ayant élu domicile au cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Marchand-boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, fax 20 33 56 20, a formé un recours en rétractation de l’arrêt n° 221 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2015-039 REP du 18 février 2015 dirigée contre le certificat de propriété foncière délivré le 21 mars 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur YEO Bakary Ouattara ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 19 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et présentant les actes et les circonstances de leur délivrance ; Vu le mémoire en défense de monsieur SIDIBE Adama, de qui monsieur Yéo Bakary Ouattara tient ses droits, parvenu le 24 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de monsieur YEO Bakary Ouattara, parvenu le 27 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la correspondance, après communication du rapport, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 14 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et indiquant qu’il n’a aucune observation à faire ; Vu les observations après rapport de monsieur Fanny Lancina, parvenues le 17 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur Yéo Bakary Ouattara, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil la SCP d’Avocats Conseils Réunis et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 142 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême , statuant sur la requête n° 2013-006 REP du 22 janvier 2013 de monsieur YEO Bakary Ouattara contre le certificat de propriété foncière n° 16002704 du 1er août 2012 délivré à monsieur FANNY Lancina sur le lot n° 118, îlot n° 08, de Cocody, Bonoumin Est-Ouest, a annulé ledit certificat de propriété foncière et ordonné la radiation de l’inscription au livre foncier du droit de propriété de monsieur FANNY Lancina ; Considérant que, nonobstant l’arrêt susvisé, monsieur FANNY Lancina a, le 26 décembre 2014, saisi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody aux fins d’annulation des certificats de propriété foncière n° 01004495 du 30 juillet 2008 délivré à monsieur SIDIBE Adama et n° 16000303 du 02 mars 2011 obtenu par monsieur YEO Bakary Ouattara à qui monsieur SIDIBE Adama a vendu le lot litigieux le 15 octobre 2010 ; Qu’en réponse, selon monsieur FANNY Lancina, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a radié les seuls droits de monsieur SIDIBE Adama des livres fonciers, sans se prononcer sur le certificat de propriété foncière détenu par monsieur YEO Bakary Ouattara ; Considérant que, par arrêt n° 221 du 21 décembre 2016, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête n° 2015-039 REP du 18 février 2015 de monsieur FANNY Lancina aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière de monsieur YEO Bakary Ouattara, pour défaut d’intérêt à agir, au motif que l’arrêt n° 142 du 22 octobre 2014, qui a annulé le certificat de propriété foncière de monsieur FANNY Lancina, a eu pour effet d’éteindre ses droits sur le lot n° 118, îlot n° 08 ; Que c’est contre cet arrêt que la présente requête en rétractation a été formée ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « … un recours en rétractation peut être exercé : a) Contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ; Considérant que le requérant sollicite la rétractation de l’arrêt querellé en ce qu’il a été rendu sur fausse pièce, notamment le certificat de propriété foncière n° 01004495 du 30 juillet 2008 délivré à monsieur Sidibé Adama dont les documents, selon lui, ont été déclarés inconnus dans les fichiers de l’Agence de Gestion Foncière ; Considérant que l’arrêt n° 221 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative est un arrêt d’irrecevabilité de la requête introduite par monsieur Fanny Lancina pour défaut d’intérêt à agir, au motif que son certificat de propriété foncière sur le lot litigieux a été annulé par arrêt n° 142 du 22 octobre 2014 de ladite Chambre ; Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui n’a nullement statué sur les moyens de fond notamment sur la légalité du certificat de propriété foncière de monsieur Sidibé Adama, n’a pas été rendu sur pièces fausses ; Que, dès lors, la requête en rétractation, qui ne remplit aucune des conditions limitativement énumérées à l’article 39 susvisé, ne peut être accueillie ; DECIDE Article 1er : la requête en rétractation n° 2017-024 RET/AD du 19 janvier 2017 de monsieur Fanny Lancina est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de quatre cent mille (400.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Fanny Lancina ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Mrs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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