Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 197 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-266 REP DU 10 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 197 |
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AKPAH SAMUEL AKONDJO AKMEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-266 REP, par laquelle monsieur Akpah Samuel Akondjo Akmel, ayant pour Conseil la SCPA Raux-Amien et Associés, sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, immeuble Antilope, 2ème étage, porte 65, bp 503 cidex 3 Riviera, téléphone 22 41 76 72, fax 22 41 79 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 14-01641/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 980405/MLCVE/SDU du 23 février 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement ; - l’arrêté n° 14-0020/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 2512/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 15 juillet 2004 accordant à monsieur Akpah Samuel Akondjo Akmel la concession provisoire du lot n° 319, îlot n° 29, de Cocody-village Extension, Commune de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Diabaté Tenon Martial, bénéficiaire de l’arrêté n° 15-4348/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AC2/AKF du 11 septembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant concession définitive du lot n° 319, îlot n° 29, parvenu le 28 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Sonté Emile et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur Akpah Samuel Akondjo Akmel, parvenues le 28 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et monsieur Diabaté Tenon Martial, à qui le rapport a été notifié le 07 mai 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 980405/MLCVE/SDU du 23 février 1998, le Ministre de la Construction, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à monsieur Akpah Samuel Akondjo Akmel, détenteur d’une attestation d’attribution délivrée par le chef du village de Cocody-village, le lot n° 319, îlot n°29, de Cocody-village Extension ; que, par arrêté n°02512/MCU/DDU/ SDPAA/SAC/ND/NYJ du 15 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a concédé provisoirement ledit lot sur lequel il a bâti une maison de deux (02) pièces après en avoir réalisé la clôture ; Que, par lettre n° 14-0146/MCLAU-CAB/DAJC/DML/ KAG du 12 mai 2014 et par arrêté n° 14-0020/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a respectivement annulé la lettre d’attribution du 23 février 1998 et l’arrêté de concession provisoire du 15 juillet 2004 ; Qu’estimant illégaux la lettre et l’arrêté du 12 mai 2014 portant retrait des actes dont est bénéficiaire monsieur Akpah Samuel Akondjo Akmel a, le 10 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 29 avril 2016 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme plaide l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif intervenu le 29 avril 2016 en soutenant que les actes déférés à la Chambre Administrative ont été notifiés par exploit d’Huissier, le 16 décembre 2014, à Mairie avec accusé de réception à l’adresse postale du requérant connue de l’Administration à savoir 08 Boîte Postale 576 Abidjan 08 ; Considérant que monsieur Akpah Samuel Akondjo Akmel conteste ces faits ; Considérant qu’aux termes du décret n° 75-320 du 09 mai 1975 fixant les modalités d’application du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce qui concerne les notifications et convocations notamment en son article 3, « lorsqu’il résulte des circonstances que la voie postale peut être utilisée efficacement notamment lorsque le destinataire possède une Boîte Postale, les notifications et convocations sont adressées par lettre recommandée avec une demande d’avis de réception » ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est produit au dossier aucune preuve de la notification des actes attaqués alléguée par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable ne peut être retenu ; Qu’il convient de déclarer la requête recevable comme conforme aux conditions de forme et de délais de la loi ; SUR LE FOND Considérant que monsieur Akpah Samuel Akondjo Akmel fait reproche au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir, d’une part, annulé sa lettre d’attribution et son arrêté de concession provisoire sans lui avoir permis de se défendre alors qu’il n’est relevé aucun grief personnel à son encontre et, d’autre part, violé la loi en ce que l’annulation de ses actes n’a pas été précédée d’une mise en demeure ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que tout retrait d’un titre d’occupation d’un terrain doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à l’attributaire et intervenir dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu’en l’espèce, les annulations de la lettre d’attribution du 23 février 1998 et de l’arrêté de concession provisoire du 15 juillet 2004 sont intervenues le 12 mai 2014, en méconnaissance des dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; Qu’il s’ensuit que les actes attaqués encourent annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-266 REP du 10 octobre 2016 de monsieur Akpah Samuel Akondjo Samuel est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : - la lettre n° 14-01641/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution du 23 février 1998 ; - l’arrêté n° 14-0020/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre susnommé portant annulation de l’arrêté de concession provisoire du 15 juillet 2004 ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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